Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 octobre 2000 de l'inspecteur du travail accordant à la société Coca Cola l'autorisation de le licencier, d'autre part, de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Coca Cola la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, avocat de la société Coca Cola,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;17 du code de justice administrative : Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (…). ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du même code : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous ;section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612 ;5 du même code : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure prévue par l'article R. 612 ;5, à la différence de celle prévue par l'article R. 612-3, peut régulièrement intervenir sans avoir été précédée d'une invitation à produire dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a adressé, le 11 août 2003, à M. A, une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance ; que cette mise en demeure a été présentée au dernier domicile indiqué par l'intéressé le 13 août 2003 ; qu'après avoir, par une appréciation souveraine exempte d'erreur matérielle et de dénaturation, constaté l'absence de production du mémoire demandé dans le délai imparti, et alors même qu'aucun délai de production n'avait préalablement été imparti à M. A en application de l'article R. 611 ;17 du code de justice administrative et qu'un mémoire complémentaire a été produit avant la clôture de l'instruction, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, donner acte le 28 juin 2004 du désistement d'office prévu par les dispositions de l'article R. 612 ;5 du code de justice administrative, lesquelles ne méconnaissent nullement les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Coca Cola, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la société Coca Cola ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Coca Cola tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A, à la société Coca Cola et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.