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17/05/2006 | FRANCE | N°273784

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 273784


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2004, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 août 2004 du Président de la République lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83

-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-5...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2004, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 août 2004 du Président de la République lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 13 août 2004 par lequel le Président de la République lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de commissaire principal de la police nationale ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'ampliation, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient le requérant, de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire réunie le 4 juin 2004 en formation disciplinaire afin d'examiner le dossier de M. A avait une composition conforme aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; que le moyen tiré de ce que les deux membres du personnel représentant le grade de commissaire de police principal auquel appartient M. A n'auraient pas fait preuve de l'impartialité nécessaire à l'exercice de leur pouvoir disciplinaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le décret attaqué fait grief à M. A d'abord d'avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction de commissaire principal de la police nationale et d'avoir manqué à l'honneur professionnel par son attitude lors de la fréquentation d'établissements de nuit de sa circonscription, ensuite d'avoir manqué aux obligations de loyauté et de dignité en couvrant le comportement fautif de policiers placés sous son autorité lors d'une perquisition intervenue le 3 octobre 2003 au cours de laquelle ces policiers se sont livrés à des dégradations matérielles importantes, enfin d'avoir failli à sa mission de contrôle hiérarchique dans la procédure ouverte à la suite d'une plainte pour viol déposée en octobre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces griefs n'est entaché d'inexactitude matérielle ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des griefs ainsi rappelés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis, qui lui a été infligée par le décret attaqué, serait manifestement disproportionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui ;ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2006, n° 273784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273784
Numéro NOR : CETATEXT000008241320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-17;273784 ?
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