Vu l'ordonnance du 19 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2004, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est DDAF, 90, place de la révolution française à Belfort (90005 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE demande au juge administratif d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des articles 4, 9, 10 et 13 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et d'autre part, à ce que le ministre renonce à appliquer une modulation des primes versées aux agents et la remplace par l'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté en fonction de la valeur professionnelle des agents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance… ; que ces dispositions font obligation à l'administration de faire parvenir aux membres des comités techniques paritaires les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans un délai leur permettant d'en prendre utilement connaissance ; que, toutefois, le délai de huit jours qu'elles prévoient n'est pas imparti à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les membres du comité technique paritaire appelés à délibérer sur le projet d'arrêté relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, n'aient pas disposé, en temps utile, des documents nécessaires à l'examen de ce texte ; que, par suite, le moyen tiré ce que les dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 auraient été méconnues doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 29 avril 2002, des arrêtés ministériels pris après avis du comité technique paritaire compétent fixent les modalités d'harmonisation préalable des notations ; que, si le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales n'a pas fixé, par l'arrêté attaqué, de modalités d'harmonisation préalable des notations applicables aux personnels enseignants de ce ministère, cette circonstance n'entache pas l'arrêté attaqué d'illégalité, dès lors que le ministre n'était pas tenu, avant l'attribution des notes, d'épuiser, par cet arrêté, la compétence qu'il tenait de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ;
En ce qui concerne l'article 9 :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté attaqué comprend un tableau fixant, pour chaque niveau de progression annuelle de la note chiffrée des personnels non enseignants du ministère, la proportion maximale d'agents pouvant en faire l'objet ; que ces dispositions, par lesquelles le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales a fixé, comme l'article 6 du décret du 29 avril 2002 lui en faisait l'obligation, les marges d'évolution des notes, n'ont pour effet ni d'introduire, dans l'attribution des notes, des éléments étrangers à l'appréciation des mérites professionnels de l'agent, ni de créer une distorsion entre la note chiffrée d'un agent et les appréciations l'accompagnant ;
En ce qui concerne l'article 13 :
Considérant qu'en prévoyant, au 2° de l'article 13 de l'arrêté attaqué, que la note chiffrée des personnels enseignants et d'éducation de son ministère serait établie sur une échelle allant de 0 à 20, le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'article 14 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 avril 2002 : Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service… ; que, par les dispositions de l'article 14 de l'arrêté attaqué, le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales s'est borné à prévoir les modalités de transmission de ces fiches aux agents par leur supérieur hiérarchique et n'a ainsi pas méconnu les prérogatives du chef de service en matière de notation résultant de l'article 9 du décret du 29 avril 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales de remplacer la modulation des primes versées aux agents par l'attribution d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté en fonction de la valeur professionnelle des agents :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, le syndicat requérant invoque un unique moyen d'erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.