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17/05/2006 | FRANCE | N°276849

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 276849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier, 9 février et 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'il s'applique aux corps régis par le décret du 31décembre 1985 portant statut des ingénieurs et des personnels administratifs et techniques de la rec

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier, 9 février et 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'il s'applique aux corps régis par le décret du 31décembre 1985 portant statut des ingénieurs et des personnels administratifs et techniques de la recherche, l'arrêté du 17 novembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la culture et de la communication et du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 82-450 du 28 mai 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre ;Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales dérogeant aux règles fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Le titre Ier du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis au régime de notation défini par le titre Ier du décret du 14 février 1959 ou au régime d'avancement d'échelon défini par le titre II de ce décret ; il peut toutefois leur être étendu par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire compétent. (…) ; que les ingénieurs et les personnels administratifs et techniques et les chargés de la recherche sont soumis, pour ce qui concerne l'avancement d'échelon, aux dispositions particulières du décret du 31 décembre 1985 qui dérogent au dispositif de droit commun antérieurement défini par le titre II du décret du 14 février 1959 ; que le syndicat requérant en déduit que les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002, relatif à l'évaluation, ne sont pas applicables aux ingénieurs et aux personnels administratifs et techniques de la recherche, et que l'arrêté attaqué, qui fait application de ces dispositions, est ainsi privé de base légale en tant qu'il fixe des règles relatives à l'évaluation ; que, toutefois, l'arrêté attaqué, qui fait application des dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 et qui a été soumis au comité technique paritaire compétent doit être regardé comme étendant implicitement mais nécessairement, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 23 du décret du 29 avril 2002, les dispositions du titre Ier de ce décret aux agents en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que tous les corps de personnels de la recherche ne seraient pas soumis au même régime de notation et d'évaluation est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté attaqué qui est entré en vigueur le 25 novembre 2004 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la première campagne d'évaluation et de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. / Pour cette période transitoire, la fixation et la communication aux personnels des objectifs prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé interviennent courant 2004 ou, pour les agents recrutés ou titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou ayant changé d'affectation au cours de la période transitoire, dans les deux mois suivant leur nomination, leur titularisation ou leur prise de fonctions dans leur nouveau service. ; que, si la période de référence prévue par ces dispositions, qui débute le 1er janvier 2004, est, pour partie, antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, celui-ci n'est pas de ce fait entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors que les actes faisant grief aux agents susceptibles d'être pris sont eux postérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui est relatif aux procédures d'évaluation et de notation, n'a, par lui ;même, ni pour objet ni pour effet de priver les agents auxquels il s'applique de la possibilité de se voir attribuer des bonifications d'ancienneté au cours de l'année 2004 en application du décret du 14 février 1959 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce décret doit donc être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas pris pour l'application du titre III du décret du 29 avril 2002 relatif à la prise en compte de la notation pour l'avancement d'échelon ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de cet arrêté, l'illégalité de l'article 13 de ce décret qui figure au sein de ce titre III ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il s'applique aux corps régis par le décret du 31 décembre 1985 portant statut des ingénieurs et des personnels administratifs et techniques de la recherche ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;UNSA, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la culture et de la communication et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276849
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 276849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276849.20060517
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