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17/05/2006 | FRANCE | N°277714

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 277714


Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BRINK'S France ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 décembre 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés

pour la SOCIETE BRINK'S FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRIN...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BRINK'S France ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 décembre 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE BRINK'S FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRINK'S FRANCE demande :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2004 en tant qu'il a condamné l'Etat à ne lui payer que la somme de 57270,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003, au titre du préjudice résultant du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion de squatters occupant une partie de l'immeuble situé ... ;

2°) au fond, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 112 252,20 euros, au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er janvier 1998 au 19 mars 2003 et la somme de 310 102 euros au titre de la valeur vénale de l'immeuble, lesdites sommes augmentées des intérêts à compter du 21 mars 2003 ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 ;650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE BRINK'S FRANCE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir fixé à 57 270,18 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE BRINK'S FRANCE en réparation des pertes de loyers et charges pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 19 mars 2003 résultant du refus de concours de la force publique opposée à cette société pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 janvier 1994 du tribunal de grande instance de Paris prescrivant l'expulsion de personnes occupant sans titre une partie de l'immeuble dont elle est propriétaire à Paris, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la réparation du préjudice résultant de la vente de l'immeuble à un prix inférieur à celui qui aurait été obtenu si il avait été libre de ses occupants au motif « qu'en arrêtant au 19 mars 2003, date d'enregistrement de sa requête, sa demande d'indemnisation, la SOCIETE BRINK'S FRANCE, alors même qu'une promesse de vente a été conclue le 21 janvier 2003, ne peut demander une indemnité pour perte de la valeur vénale de l'immeuble en cause, dont la vente est postérieure à cette date » ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la vente du bien s'était réalisée postérieurement à l'enregistrement de la requête de la société pour dénier au préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de l'immeuble dont il était demandé réparation un caractère certain, alors que la promesse mentionnait le prix de vente et que la vente a été réalisée avant le jugement du tribunal, le tribunal administratif, auquel il appartenait d'apprécier la réalité du préjudice invoqué au vu des circonstances de fait existant à la date de son jugement, a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son jugement en tant qu'il se prononce sur l'évaluation du préjudice de la SOCIETE BRINK'S France ;

Considérant que par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'indemnité pour pertes de loyers et charges :

Considérant que la réparation due à la société requérante doit être faite sur la base du juste loyer ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de la dimension que de l'état de vétusté des logements en cause, il sera fait une juste évaluation de leur valeur locative, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 19 mars 2003, en la fixant à 100 euros par mois et par logement ; que la SOCIETE BRINK'S FRANCE est par suite fondée à demander que lui soit versée la somme de 75 000 euros de ce chef ;

Sur l'indemnité pour perte de valeur vénale :

Considérant que les refus réitérés de l'administration pendant près de sept ans opposés aux demandes de la société tendant à l'octroi de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion intervenue le 26 janvier 1994 a eu pour effet de conduire celle ;ci à accepter en décembre 2001 de vendre l'immeuble à un prix inférieur à celui qu'elle en aurait obtenu si les occupants avaient quitté les lieux ; qu'elle est par suite fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble a été vendu pour la somme de 304 898,03 euros (2 millions de francs) ; que le service des domaines l'avait évalué, le 25 janvier 2002, à 615 000 euros libre de ses occupants, dans le cadre d'un projet de préemption de la ville de Paris ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale résultant de l'occupation de l'immeuble en la fixant à la différence entre le prix de vente de l'immeuble et son estimation, libre de ses occupants, par le service des domaines, soit une somme de 310 102 euros ;

Sur l'indemnité correspondant aux travaux palliatifs :

Considérant qu'en l'absence de lien direct entre le refus de concours de la force publique et l'obligation de faire procéder à des travaux palliatifs contre le saturnisme, la société requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a dépensées à ce titre ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société requérante a droit aux intérêts sur la somme de 385 102 euros, comme elle le demande, à compter du 21 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BRINK'S FRANCE tant en première instance que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE BRINK'S FRANCE une indemnité de 385 102 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 21 mars 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BRINK'S FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BRINK'S FRANCE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRINK'S FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2006, n° 277714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277714
Numéro NOR : CETATEXT000008218186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-17;277714 ?
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