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17/05/2006 | FRANCE | N°292666

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 mai 2006, 292666


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PPN SA, dont le siège social est au ... sur le Roule (27940), représentée par son président en exercice, M Patrick Y... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 24 février 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension de la mise sur le marché de la boisson « Security Feel Better » pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PPN SA, dont le siège social est au ... sur le Roule (27940), représentée par son président en exercice, M Patrick Y... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 24 février 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension de la mise sur le marché de la boisson « Security Feel Better » pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que cet arrêté risque d'entraîner sa disparition à très court terme, du fait que la production de cette boisson constitue l'essentiel de son activité et qu'elle n'a pas les moyens financiers de pallier l'interruption de ses recettes ; que l'arrêté aurait du être précédé d'une procédure contradictoire et a été pris par une autorité incompétente, faute pour M. X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'être habilité à le signer au nom du ministre ; qu'il est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il prend en compte un avis de l'AFSSA rendu le 12 octobre 2000 à propos d'un produit différent, et qu'il méconnaît l'innocuité totale du « Security Feel Better », vendu depuis plus de dix ans aux Etats-Unis ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient les risques non pas du produit lui-même, mais de l'utilisation abusive qui peut en être faite ; que son auteur a commis un détournement de pouvoir en cherchant à protéger la sécurité routière et non pas la santé du consommateur ;

Vu l'arrêté litigieux et le recours pour excès de pouvoir présenté à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui tend au rejet de la requête ; il soutient que, nonobstant la mesure attaquée, la société PPN SA est menacée de disparition ; qu'en outre, il n'appartient qu'à cette dernière de faire cesser la suspension contestée en se conformant à la législation en vigueur, notamment en modifiant les allégations revendiquées pour le produit et son appellation commerciale ; que la condition d'urgence ne peut, par suite, être considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'au vu du caractère urgent de la mesure, la procédure contradictoire prévue au premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable ; qu'en tout état de cause, la société PPN SA a été mise à même de présenter ses observations à l'administration ; que l'acte litigieux a été pris par une autorité compétente ; que c'est à juste titre que l'arrêté vise l'avis de l'AFSSA du 12 octobre 2000 qui concerne des produits présentés comme ayant les mêmes fins que la boisson litigieuse ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en suspendant la mise sur le marché d'une boisson pour laquelle est directement vantée une action de diminution du degré d'imprégnation alcoolique ; que le ministre, qui est habilité à prendre l'arrêté contesté au vu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 221-5 du code de la consommation, n'a pas commis de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour la société PPN SA qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; la société ajoute que le produit est conforme à la législation en vigueur et que le préjudice subi ne lui est pas imputable ; que l'administration ne dément pas avoir omis d'entendre les associations nationales de consommateurs agrées en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation ; qu'elle n'établit pas l'urgence justifiant l'absence de procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ; qu'une telle urgence n'existe pas en l'espèce ; que la boisson litigieuse n'est pas présentée comme ayant les mêmes fins que le produit visé par l'avis de l'AFSSA du 12 octobre 2000 ; que l'arrêté aurait dû être contresigné par le ministre de l'intérieur, compétent en matière de sécurité routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société PPN SA et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 mai 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Patrick Y..., représentant la société PPN SA .

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel….Ces produits … peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et, au plus tard, quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées. Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application du présent article … » ;

Considérant que le produit « Security feel better » est une boisson digestive sans alcool aromatisée à la poire et se présente comme facilitant naturellement l'assimilation par l'organisme des aliments et des boissons, notamment alcoolisées ; qu'elle est produite et commercialisée en France par la société PPN SA depuis l'année 1996 ;

Considérant que la boisson « Security feel better », après avoir été vendue par correspondance et dans certains commerces de détail, a été proposée dans les grandes surfaces à compter du mois de septembre 2005 ; qu'à la suite d'un article paru le 20 février 2006 dans un grand quotidien national qui vantait plus particulièrement la capacité de ce produit à faire chuter le taux d'alcool dans le sang, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pris, le 24 février 2006, un arrêté, publié le lendemain au journal officiel, qui, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 221-5 du code de la consommation, a suspendu la mise sur le marché de la boisson « Security feel better », ordonné le retrait de ce produit en tous lieux et mis à la charge du responsable de sa première mise sur le marché les frais découlant de son application ; que la société PPN SA demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'une part, que la condition d'urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a pour seule activité la vente du produit en cause et que la décision prise par l'administration lui crée de graves difficultés en entraînant une baisse très importante de son chiffre d'affaires ainsi que des charges particulières liées au remboursement des commandes de produits qui ne pourront être vendus et aux frais des opérations de retrait ; qu'elle porte, ainsi, atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'il appartient, il est vrai, au juge des référés d'apprécier l'urgence objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que notamment, l'objectif de protection de la sécurité des consommateurs constitue un intérêt public qui doit être confronté aux intérêts particuliers affectés par la décision administrative en cause ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le produit « Security feel better » ne comporte par lui-même aucune nocivité ; que, par ailleurs, l'administration ne fait état d'aucun incident ou accident dont l'origine pourrait être imputée à ce produit qui, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, est commercialisé en France depuis dix ans et a fait l'objet en 1998 et 2000 de procédures introduites par les services de la répression des fraudes auprès de l'autorité judiciaire qui n'ont eu aucune suite ; qu'ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, en l'absence de toute circonstance caractérisant, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, une situation d'urgence, l'administration ne pouvait prononcer le retrait du marché du produit que commercialisait la société PPN depuis 1996, sans avoir préalablement mis cette entreprise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales, comme le prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l'administration, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension ;

Sur les conclusions de la société PPN SA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la société PPN SA et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 24 février 2006 portant suspension de la mise sur le marché de la boisson « Security feel better » est suspendu.

Article 2 : L'Etat versera à la société « Security feel better » une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PPN SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2006, n° 292666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 17/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292666
Numéro NOR : CETATEXT000008257420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-17;292666 ?
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