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17/05/2006 | FRANCE | N°293472

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2006, 293472


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., retenu au... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette

demande et de mettre fin à la rétention du requérant ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., retenu au... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande et de mettre fin à la rétention du requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, dès son placement en rétention, il a indiqué, tant lui-même que par l'intermédiaire de son avocat, qu'il sollicitait un réexamen de sa demande d'asile ; qu'il s'est prévalu de pièces nouvelles dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni la Commission des recours des réfugiés n'avaient eu connaissance ; qu'en refusant d'enregistrer sa demande de réexamen, le préfet a, dans ces conditions, méconnu de manière grave et manifeste le droit constitutionnel d'asile ; qu'eu égard à l'imminence de son renvoi en Turquie, la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; que, pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de prendre en compte les éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première demande d'asile présentée par M. A...B..., ressortissant turc né le 9 septembre 1985 et entré en France le 6 août 2003, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2004 ; qu'après que cette décision a été confirmée le 4 novembre 2004 par la commission des recours des réfugiés, M. B...a été invité à quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; qu'un nouveau refus lui a été opposé par l'OFPRA le 18 mars 2005 et confirmé par la Commission des recours le 26 octobre 2005 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris, à la suite de ce nouveau refus, le 24 novembre 2005 par le préfet du Val d'Oise ; que, placé en rétention administrative en vue de l'exécution de cet arrêté de reconduite, M. B...soutient qu'il a sollicité, dans le délai de cinq jours prévu par l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se prévalant d'éléments nouveaux, le réexamen de sa demande d'asile et que le refus du préfet de la Haute-Savoie de donner suite à cette demande aurait constitué une méconnaissance grave et manifeste du droit d'asile ;

Mais considérant qu'alors qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 5 mai 2006, jour de l'arrivée de M. B...au centre de rétention, que l'intéressé a été informé, avec l'assistance d'un interprète, de l'ensemble de ses droits, il n'a pas saisi, dans le délai de cinq jours, l'autorité préfectorale, en dépit d'une demande de régularisation, d'une demande de réexamen signée de sa main ; qu'au surplus la demande de réexamen, qui fait suite à deux refus précédents confirmés par la Commission des recours, n'a été formulée qu'après la mise en oeuvre d'une procédure destinée à faire exécuter une mesure d'éloignement définitive ; que le juge des référés de première instance a pu, dans ces conditions, estimer que le refus du préfet d'enregistrer la demande de réexamen présentée par M. B...n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. B...n'est pas fondée ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293472
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 293472
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293472.20060517
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