La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2006 | FRANCE | N°273308

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 19 mai 2006, 273308


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS), dont le siège est 14, terrasse Bellini à Puteaux et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la co

nvention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS), dont le siège est 14, terrasse Bellini à Puteaux et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS) et de l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non ;recevoir soulevée par la Fédération des employés et cadres CGT force ouvrière et tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE, qui est membre de la commission mixte paritaire du commerce de détail de la parfumerie esthétique, a fait connaître à la commission nationale de la négociation collective, par lettre du 9 juin 2004, son opposition à l'accord litigieux ; qu'ainsi, elle a intérêt à agir contre l'arrêté procédant à l'extension de cet accord ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133 ;8 du code du travail : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133 ;1 ou à l'initiative du ministre du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133 ;10 du même code : « Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la commission nationale de la négociation collective » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 133 ;2 du même code : « Les avenants visés à l'article L. 133 ;10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous ;commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux ;ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous ;commission. / Sont soumis à l'examen de la sous ;commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés. / Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous ;commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'extension d'un avenant ne portant que sur les salaires peut intervenir sans que la commission nationale de la négociation collective émette nécessairement un avis, l'examen par la sous ;commission des conventions et accords des avenants à l'égard desquels des oppositions ont été notifiées dans les conditions précisées par l'article R.133 ;2 du code du travail doit donner lieu à un avis qui n'est dispensé, ni par cet article, ni par aucune autre disposition, de l'obligation de motivation instituée par l'article L. 133 ;8 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord litigieux, portant sur les salaires minima mensuels dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique, a fait l'objet d'une opposition de deux organisations d'employeurs lors de la procédure de consultation prévue par l'article L. 133 ;10 du code du travail ; qu'il devait en conséquence être soumis à l'examen de la sous ;commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle ;ci a rendu, lors de sa séance du 8 juillet 2004, un avis se bornant à mentionner la double opposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; qu'en n'apportant pas d'autres précisions, notamment quant aux raisons pour lesquelles ces oppositions lui paraissaient surmontables, la sous ;commission n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions combinées des articles L. 133 ;8, L. 133 ;10 et R. 133 ;2 précités ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de cet accord ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE la somme de 1 500 euros chacune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS), à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), à la Fédération CGT commerce distribution services, à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE ;CGC, à la Fédération des employés et cadres CGT force ouvrière et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273308
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONVENTIONS COLLECTIVES. - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. - EXTENSION D'AVENANTS À UNE CONVENTION COLLECTIVE. - AVENANT PORTANT SUR LES SALAIRES - CAS OÙ DES OPPOSITIONS ONT ÉTÉ NOTIFIÉES - PROCÉDURE.

66-02-02-04 Il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, L. 133-10 et R. 133-2 du code du travail que, si l'extension d'un avenant ne portant que sur les salaires peut intervenir sans que la commission nationale de la négociation collective émette nécessairement un avis, l'examen par la sous-commission des conventions et accords des avenants à l'égard desquels des oppositions ont été notifiées dans les conditions précisées par l'article R.133-2 du code du travail doit donner lieu à un avis qui n'est dispensé, ni par cet article, ni par aucune autre disposition, de l'obligation de motivation instituée par l'article L. 133-8 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2006, n° 273308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273308.20060519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award