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19/05/2006 | FRANCE | N°282558

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2006, 282558


Vu 1°), sous le n° 282558, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SPAT, dont le siège est ... (92665 Cedex) ; la SNC SPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la commune de Janvry et autres, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004 du maire de Marcoussis l'autorisant à réaliser un exhaussement de

sol et un réaménagement paysager jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requ...

Vu 1°), sous le n° 282558, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SPAT, dont le siège est ... (92665 Cedex) ; la SNC SPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la commune de Janvry et autres, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004 du maire de Marcoussis l'autorisant à réaliser un exhaussement de sol et un réaménagement paysager jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par la commune de Janvry et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Janvry et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 282579, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARCOUSSIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARCOUSSIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la commune de Janvry et autres, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004 du maire de la commune exposante autorisant la SNC SPAT à réaliser un exhaussement de sol et un réaménagement paysager jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par la commune de Janvry et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Janvry et autres la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la SNC SPAT, de Me Roger, avocat de la commune de Janvry et de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE MARCOUSSIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MARCOUSSIS et de la SNC SPAT sont dirigées contre une même ordonnance du 27 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles faisant droit à la demande de la commune de Janvry et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004 du maire de Marcoussis autorisant la SNC SPAT à réaliser un exhaussement de sol et un réaménagement paysager ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés que la note en délibéré que la SNC SPAT a produite le 22 juin 2005, après la séance publique, mais avant la lecture de l'ordonnance, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'ainsi elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal, même si celui ;ci ne l'a pas visée dans son arrêt ; que, par suite, la procédure suivie devant le juge des référés n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur le bien ;fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en estimant que les conditions de l'affichage de l'arrêté attaqué sur le terrain en cause n'avaient pas, en l'espèce, fait courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que l'objet de l'association Qualité de vie ;Communauté de communes lui confère un intérêt pour agir suffisant contre l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant, pour regarder comme remplie la condition d'urgence, que les travaux autorisés par l'arrêté litigieux ont commencé et portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livré à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles 1 NC 1 et 1 ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARCOUSSIS était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui ;ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non ;recevoir qui leur sont opposées aient été écartées ; que, par suite, si le juge des référés a pu faire droit aux conclusions aux fins de suspension présentées par la commune de Janvry, l'association Qualité de vie ;Communauté de communes et M. et Mme A dès lors qu'il avait jugé recevable la requête de l'association, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative par la commune de Janvry et M. et Mme A, sans statuer sur la fin de non ;recevoir soulevée à leur encontre par la COMMUNE DE MARCOUSSIS et la SNC SPAT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARCOUSSIS et la SNC SPAT sont fondées à demander l'annulation du seul article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il met à leur charge le versement d'une somme à la commune de Janvry et à M. et Mme A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, d'évoquer et de statuer dans la limite des conclusions que la commune de Janvry et M. et Mme A ont présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Sur les fins de non ;recevoir opposées aux conclusions présentées par M. et Mme A et par la commune de Janvry :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la distance séparant le domicile de M. et Mme A du terrain sur lequel la construction contestée est projetée, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 22 octobre 2004 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, eu égard, d'une part, à l'éloignement entre la commune de Janvry et le terrain en cause, d'autre part, à la circonstance que le territoire de la commune est séparé de ce terrain par l'autoroute A10 et par une ligne de TGV, cette commune ne peut être regardée comme faisant état d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du même arrêté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS et de la SNC SPAT les sommes demandées par la commune de Janvry et par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Janvry, de l'association Qualité de vie ;Communauté de communes et de M. et Mme A, les sommes demandées par la COMMUNE DE MARCOUSSIS et la SNC SPAT ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 27 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il met à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS et de la SNC SPAT le versement d'une somme à la commune de Janvry et à M. et Mme A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par la commune de Janvry et M. et Mme A ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat par la commune de Janvry au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE MARCOUSSIS et de la SNC SPAT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC SPAT, à la COMMUNE DE MARCOUSSIS, à l'association Qualité de vie ;Communauté de communes, à M. et Mme A, à la commune de Janvry et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282558
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2006, n° 282558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROGER, SEVAUX ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282558.20060519
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