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19/05/2006 | FRANCE | N°288797

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2006, 288797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 août 2005 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pou

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2°) statuant comme juge des référés, de suspen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 août 2005 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2005 du préfet du Val d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise qu'à l'appui de la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2005, par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, M. A a fait valoir devant le juge des référés que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension était remplie en l'espèce, en se prévalant de l'atteinte grave et immédiate portée par ladite décision à l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi et en produisant une copie de sa carte professionnelle ; que pour rejeter la demande présentée par M. A, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en se bornant à évoquer sa profession de chauffeur de taxi sans apporter d'autres éléments quant à sa situation personnelle et professionnelle, ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement de la suspension demandée ; qu'en jugeant ainsi que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, sans rechercher si l'exécution de la décision contestée portait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par le requérant de sa profession de chauffeur de taxi et si la suspension de cette décision était, dans les circonstances de l'espèce, conciliable avec les exigences de la protection et de sécurité routières, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant que si la décision du préfet du Val d'Oise du 19 août 2005 porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par M. A de sa profession de chauffeur de taxi, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routières ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; que dès lors, la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288797
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2006, n° 288797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288797.20060519
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