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19/05/2006 | FRANCE | N°290080

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 19 mai 2006, 290080


Vu le jugement du 9 février 2006, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE FBL SERVICES tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2001 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Montpellier Croix d'Argent lui a refusé la conclusion d'une convention relative à un contrat initiative ;emploi pour l'un de ses employés, ensemble la décision du 2 août 2001 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Montpellier

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Vu le jugement du 9 février 2006, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE FBL SERVICES tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2001 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Montpellier Croix d'Argent lui a refusé la conclusion d'une convention relative à un contrat initiative ;emploi pour l'un de ses employés, ensemble la décision du 2 août 2001 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Montpellier ;agglomération confirmant ce refus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113 ;1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : En cas de litige portant sur le refus par l'agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, de conclure une convention relative aux contrats initiative-emploi, les règles du code de justice administrative imposent ;elles que le représentant de l'Etat et lui seul soit appelé à défendre dans l'instance, alors même que l'agence nationale pour l'emploi dispose d'une délégation de compétence pour conclure ces conventions '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le décret n° 95 ;925 du 19 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113 ;1, R. 113 ;1 à R. 113 ;4, R. 431-9 et R. 431 ;10 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

D'une part, aux termes de l'article L. 322 ;4 ;2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée (…), l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative ;emploi (…) ». L'article 7 du décret du 19 août 1995, pris pour l'application de cette disposition, aujourd'hui repris à l'article R. 322 ;16 ;2 du même code, précise que les conventions relatives aux contrats initiative-emploi sont conclues entre l'agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur.

D'autre part, aux termes de l'article R. 431 ;9 du code de justice administrative, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs sont signés par le ministre intéressé, sous réserve de dispositions spéciales, notamment celles de l'article R. 431 ;10 prévoyant la représentation en défense de l'Etat par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région.

Il résulte des termes mêmes de l'article 7 du décret du 19 août 1995 et, désormais, de ceux de l'article R. 322 ;16 ;2 du code du travail que, lorsqu'une agence locale de l'agence nationale pour l'emploi refuse de conclure des conventions tendant au bénéfice du dispositif « contrat initiative ;emploi », elle doit être regardée comme agissant pour le compte de l'Etat et non au nom de l'établissement public. Ainsi, c'est l'Etat qui est partie en qualité de défendeur, en première instance, aux litiges mettant en cause le refus de signer de telles conventions.

Si l'agence nationale pour l'emploi a reçu de l'Etat, ainsi qu'il vient d'être dit, délégation de compétence pour signer ces conventions, cette délégation ne peut être regardée comme dérogeant aux dispositions précitées du code de justice administrative relatives à la représentation de l'Etat devant les tribunaux administratifs en y substituant l'agence.

Ainsi, il n'appartient pas à l'agence nationale pour l'emploi d'assurer la défense contentieuse des décisions qu'elle prend en matière de conventions de contrats initiative ;emploi.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à la SOCIETE FBL SERVICES, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 290080
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - POLITIQUES DE L'EMPLOI. - AIDE À L'EMPLOI. - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI - LITIGE RELATIF À UN REFUS DE SIGNATURE D'UN TEL CONTRAT - PARTIES - ETAT ET EMPLOYEUR - CONSÉQUENCE - DÉFENSE CONTENTIEUSE ASSURÉE PAR L'ETAT [RJ1].

66-10-01 Il résulte des termes mêmes de l'article 7 du décret du 19 août 1995 et de ceux de l'article R. 322-16-2 du code du travail que, lorsqu'une agence locale de l'agence nationale pour l'emploi refuse de conclure des conventions tendant au bénéfice du dispositif « contrat initiative-emploi », elle doit être regardée comme agissant pour le compte de l'Etat et non au nom de l'établissement public. Ainsi, c'est l'Etat qui est partie en qualité de défendeur, en première instance, aux litiges mettant en cause le refus de signer de telles conventions. Il n'appartient donc pas à l'agence nationale pour l'emploi d'assurer la défense contentieuse des décisions qu'elle prend en matière de conventions de contrats initiative-emploi.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 novembre 2004, Agence nationale pour l'emploi, T. p. 873.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2006, n° 290080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290080.20060519
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