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23/05/2006 | FRANCE | N°259567

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 23 mai 2006, 259567


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE l'ISERE; le PREFET DE l'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...ben salem B...et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE l'ISERE; le PREFET DE l'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...ben salem B...et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, Rapporteur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ben salemB..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2002, de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M.B..., né en 1979, a fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'il est entré en France en 2001 et que sa mère et ses soeurs, qui ont bénéficié du regroupement familial demandé par son père, résident en France depuis 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Tunisie et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée ni à son droit de mener une vie familiale normale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...ben salem B...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...appartienne à l'une de ces catégories ; que dés lors le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. B...a formé un recours contentieux dépourvu d'effet suspensif contre les décisions du 25 septembre 2002 et du 21 octobre 2002 rejetant sa demande de titre de séjour, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. B...allègue être exposé à des risques personnels au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...ben salemB... et la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse à M. ben salem B...la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A...ben salemB... et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE l'ISERE, à M. A...ben salemB... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 259567
Date de la décision : 23/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2006, n° 259567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259567.20060523
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