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23/05/2006 | FRANCE | N°261607

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 23 mai 2006, 261607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2003, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2003, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, Rapporteur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité turque, né en 1966, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en raison de la demande d'asile territorial qu'il avait présentée ; que M. A...entrait ainsi dans le cas visé au 4° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A...a fait valoir qu'il n'avait pas reçu personnellement notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juin 2001 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et qu'ainsi, il n'a pu saisir dans le délai imparti la commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée le 21 juin 2001 à la dernière adresse que M. A...avait indiquée à l'office ; qu'en tout état de cause, il revenait à M. A...de solliciter le renouvellement de son titre de séjour provisoire ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière au motif que la décision de l'office ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...énonce les motifs de droit et de fait qui le fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation de M. A...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la famille de M. A...vivant en Turquie, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 261607
Date de la décision : 23/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2006, n° 261607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261607.20060523
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