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23/05/2006 | FRANCE | N°293234

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mai 2006, 293234


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant ...Guercif (Maroc) ; M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Tanger sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa lui permettant de s'établir en France en qualité de conjoint de française plus de deux mois après son dépôt le 7 octobre

2005 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant ...Guercif (Maroc) ; M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Tanger sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa lui permettant de s'établir en France en qualité de conjoint de française plus de deux mois après son dépôt le 7 octobre 2005 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'étant de nationalité marocaine il a épousé le 25 juin 2005 à Alfortville (94), Mademoiselle A...B..., née le 5 janvier 1972 à Saka (Maroc) et qui a acquis la nationalité française par naturalisation le 27 novembre 1998 ; que le mariage a été transcrit dès le 4 juillet 2005 sur l'acte de naissance de MadameB... ; que l'exposant est retourné au Maroc à l'effet de présenter une demande de visa ; que celle-ci a été implicitement rejetée ; qu'en dépit d'une démarche en ce sens il n'a pu obtenir communication des motifs de ce refus ; qu'il a saisi le 2 mai 2006 la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la durée de la séparation de fait avec son épouse ; que la décision implicite de refus de visa est illégale comme prise en violation de l'obligation de motivation posée par le 2°) de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la séparation occasionne un préjudice d'autant plus important que les époux, qui sont âgés de plus de trente ans, espèrent pouvoir fonder un foyer rapidement ;

Vu l'accusé de réception de la demande de visa ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête au motif que cette dernière est devenue sans objet compte tenu de l'instruction donnée aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ;

Vu, enregistré le 17 mai 2006 le mémoire par lequel M. D...fait savoir qu'il a obtenu le visa objet du litige et qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 23 mai 2006 au cours de laquelle a été entendu :

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. D... ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. D..., le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) de délivrer à l'intéressé le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu dès lors pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros réclamée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C...D....

Article 2 : L'Etat versera à M. C...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 293234
Date de la décision : 23/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2006, n° 293234
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293234.20060523
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