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24/05/2006 | FRANCE | N°264716

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 264716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TROYES (Aube), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TROYES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Philippe A, le jugement du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1997 du maire de Troyes prononçant s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2004 et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TROYES (Aube), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TROYES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Philippe A, le jugement du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1997 du maire de Troyes prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-987 du 2 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE TROYES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Philippe A a été recruté par la COMMUNE DE TROYES, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, en qualité de professeur de musique non titulaire, dans la spécialité basson ; que cet engagement a été reconduit pour chaque année scolaire jusqu'au 31 août 1997 ; que, par lettre du 9 juin 1997, le maire de Troyes a informé M. A de sa décision de ne pas renouveler son engagement au delà du 31 août 1997 ; que le recours gracieux présenté par l'intéressé a été rejeté par une décision implicite de la même autorité ; que, par l'arrêt attaqué du 18 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juin 1998, a annulé ces deux décisions ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, la circonstance que, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire a été tacitement reconduit ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; que la cour administrative d'appel de Nancy a donc inexactement qualifié les faits en jugeant que M. A occupait un emploi dont il ne pouvait être privé qu'en faisant l'objet d'un licenciement, alors que le maire s'était borné à ne pas renouveler son engagement ; que la COMMUNE DE TROYES est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'une circulaire du 26 février 1980 du ministre de la culture prévoit que les écoles nationales de musique, sous peine de la perte de leur agrément, doivent employer un effectif minimum de professeurs titulaires et que tous les professeurs doivent avoir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans leur discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée, qui fait suite à des observations des services du ministère de la culture sur le fonctionnement de l'école nationale de musique de Troyes, est motivée par la volonté de la COMMUNE DE TROYES de se mettre en conformité avec cette circulaire en ne renouvelant pas le contrat de ceux des enseignants qui soit ne détiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans leur discipline, soit ne remplissent pas les conditions, notamment de diplôme, requises pour prétendre à une titularisation ;

Considérant toutefois qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a habilité le ministre de la culture à édicter de telles règles ; que, dès lors, le maire de Troyes n'a pu légalement se fonder, pour décider de ne pas renouveler l'engagement de l'intéressé, sur les prescriptions susmentionnées, qui sont entachées d'incompétence ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juin 1998, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'annuler la décision du maire de Troyes du 9 juin 1997, de ne pas renouveler son engagement au-delà du 31 août 1997 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TROYES une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2002 est annulé, ensemble le jugement du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les décisions du maire de Troyes de ne pas renouveler l'engagement de M. A au-delà du 31 août 1997.

Article 2 : La COMMUNE DE TROYES versera à M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TROYES, à M. Philippe A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264716
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 264716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264716.20060524
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