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24/05/2006 | FRANCE | N°272152

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2006, 272152


Vu, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administrati

f de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... A, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis 1998, qu'ils ont un jeune enfant né en 1999 sur le territoire national où il est scolarisé, et qu'ils s'efforcent de s'intégrer à la vie sociale en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé et de son épouse, qui est elle-même en situation irrégulière, et à la circonstance que M. A n'est pas dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine, où réside le premier enfant du couple, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Olivier X..., attaché d'administration centrale, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, en date du 26 décembre 2003, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 5 juillet 2004 ne comporterait pas de façon lisible le nom de l'interprète ayant assisté M. A lors de la procédure suivie est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens familiaux et personnels en France sont tels qu'un refus de délivrance d'un titre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de cette mesure ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juillet 2004 soit intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, d'autre part, en l'absence de circonstances empêchant M. A d'emmener avec lui son épouse et celui de ses deux enfants qui réside en France, l'arrêté attaqué du 5 juillet 2004, qui ne fait pas obstacle à ce que cet enfant soit élevé par ses parents, ne méconnaît, en tout état de cause, pas les stipulations de l'article 7-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision du PREFET DE POLICE désignant la Chine comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. A fait valoir, d'une part, qu'il est devenu catholique en mai 2004 et, d'autre part, qu'il est père de deux enfants contrairement à ce qu'autorise la loi chinoise et soutient qu'il courrait, pour ces deux motifs, des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir dans ce pays ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'ainsi, en fixant la République populaire de Chine comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la Chine comme pays de destination de cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272152
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 272152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272152.20060524
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