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24/05/2006 | FRANCE | N°274810

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 274810


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 septembre 2002 du tribunal administratif de Lille, qui a annulé les décisions des 15 juin 1999 et 19 février 2000 du préfet du Nord refusant à la commune de Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle

sollicitait au titre des dépenses d'investissement inscrites, ...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 septembre 2002 du tribunal administratif de Lille, qui a annulé les décisions des 15 juin 1999 et 19 février 2000 du préfet du Nord refusant à la commune de Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre des dépenses d'investissement inscrites, pour la première décision, aux comptes administratifs des années 1995 et 1996 respectivement pour des montants de 366 371,80 F et 470 025,95 F ainsi que, pour la seconde décision, au compte administratif de l'année 1997 pour un montant de 519 216,04 F, dépenses correspondant à des travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1615-1 à L. 1615-11 et R. 1615-2 ;

Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Mons-en-Baroeul,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas répondu au moyen, soulevé devant elle et qui n'était pas inopérant, tiré de l'inéligibilité au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, des dépenses d'extension et d'aménagement du réseau de télédistribution par câble de la commune de Mons-en-Baroeul, par application des dispositions de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989, devenu l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, qui excluent du bénéfice de ce fonds les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mons-en-Baroeul à l'appel formé par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 et de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, dont est issu l'article L. 1615-7 précité, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; qu'en particulier, la notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, lors de l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été initialement donnée par le législateur ;

Considérant que, par deux décisions du 15 juin 1999 et du 19 février 2000, le préfet du Nord a refusé à la commune de Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée pour les travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble dont les dépenses d'investissement ont été inscrites aux comptes administratifs des années 1995, 1996 et 1997, pour un total de 1 355 613,79 F (206 661,99 euros) ; que le préfet s'est fondé sur le fait, d'une part que la mise à disposition du réseau câblé communal au profit de la société Région Câble Distribution exerçant une activité commerciale de diffusion de chaînes payantes, avait eu principalement pour effet de procurer un avantage à cette société et, d'autre part, que l'accès au réseau n'était pas assuré dans le respect de l'égalité des usagers devant le service public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux menés par la commune pour étendre et renforcer le réseau municipal de télédistribution par câble avaient pour objet d'élargir les services télévisés d'information et de divertissement proposés à l'ensemble des habitants de la commune et que si le réseau ainsi aménagé a été utilisé par une société privée, chargée par convention avec la commune de commercialiser certains des services proposés, cet usage était, à la date des décisions attaquées, très accessoire ; qu'ainsi, les immobilisations en cause ne sauraient être regardées comme mises à disposition d'un tiers non éligible au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989, devenu l'article R. 1615-2 du même code : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ; que le réseau de distribution de programmes de télévision par câble de la commune de Mons-en-Baroeul sur lequel ont été réalisés les investissements litigieux, distribue notamment des programmes commercialisés par la société Région Câble Distribution ; que toutefois, si cette activité exercée à titre onéreux est, en vertu des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'utilisation du réseau pour cette activité est, ainsi qu'il a été dit, restée très accessoire pour les années en cause et que l'administration ne soutient pas qu'une partie du réseau puisse être regardée comme ayant été utilisée exclusivement à des fins commerciales et, d'autre part, que la commune n'a pas récupéré de taxe à la valeur ajoutée au titre des dépenses pour lesquelles elle sollicite le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est illégalement que le préfet du Nord a refusé l'attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée sollicitée par la commune de Mons-en-Baroeul à raison des travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2002 qui a annulé les décisions du préfet du Nord du 15 juin 1999 et 19 février 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par la commune de Mons-en-Baroeul et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à la commune de Mons-en-Baroeul en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Mons-en-Baroeul.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274810
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS FINANCIÈRES. - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA. - A) EXCLUSION DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES OU MISES À DISPOSITION D'UN TIERS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DU FCTVA (ART. 42 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1988) - NOTION DE MISE À DISPOSITION [RJ1] - 1) INCIDENCE DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1993 - ABSENCE - 2) EXCLUSION POUR UN CAS D'UTILISATION TRÈS ACCESSOIRE PAR LE TIERS D'UN INVESTISSEMENT RÉALISÉ PAR LA COMMUNE - B) EXCLUSION DES DÉPENSES CONCERNANT LES IMMOBILISATIONS UTILISÉES POUR LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS SOUMISES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART. R. 1615-2 DU CGCT) - PORTÉE EN CAS D'UTILISATION COMMERCIALE TRÈS ACCESSOIRE ET NON ISOLABLE [RJ2].

135-01-07-05 a) 1) Aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 et de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, dont est issu l'article L. 1615-7 précité, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers. En particulier, la notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, lors de l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été initialement donnée par le législateur.,,2) Travaux menés par une commune pour étendre et renforcer le réseau municipal de télédistribution par câble ayant eu pour objet d'élargir les services télévisés d'information et de divertissement proposés à l'ensemble des habitants de la commune. Si ce réseau aménagé a été utilisé par une société privée, chargée par la commune de commercialiser certains des services proposés, cet usage est demeuré très accessoire. Ainsi, les immobilisations en cause ne pouvaient être regardées comme mises à disposition d'un tiers non éligible au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.,,b) Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989, devenu l'article R. 1615-2 du même code : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…). Le réseau de distribution de programmes de télévision par câble de la commune sur lequel ont été réalisés les investissements litigieux, distribue notamment des programmes commercialisés par une société privée. Toutefois, si cette activité exercée à titre onéreux est, en vertu des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'utilisation du réseau pour cette activité est restée très accessoire pour les années en cause et que l'administration ne soutient pas qu'une partie du réseau puisse être regardée comme ayant été utilisée exclusivement à des fins commerciales et, d'autre part, que la commune n'a pas récupéré de taxe à la valeur ajoutée au titre des dépenses pour lesquelles elle sollicite le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est illégalement que le préfet a refusé l'attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée sollicitée par la commune à raison des travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 juillet 1998, Commune de Flamanville, T. p. 765.,,

[RJ2]

Comp. 7 novembre 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Orange, n°267163, à mentionner aux tables sur un autre point, feuilles roses p. 14, pratiquant un prorata à raison de l'utilisation commerciale de l'équipement public.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 274810
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274810.20060524
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