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24/05/2006 | FRANCE | N°277120

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2006, 277120


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 janvier 2004, présentée par Mme A, demeurant ... et tendant à la réparation du préjudice causé par l'arrêté pris par le ministre de la défense le 3 novembre 2003,

relativement à la fixation des indices de référence servant au calcul ...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 janvier 2004, présentée par Mme A, demeurant ... et tendant à la réparation du préjudice causé par l'arrêté pris par le ministre de la défense le 3 novembre 2003, relativement à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents contractuels du ministère de la défense, en tant qu'il a appliqué tardivement et de manière incomplète aux agents contractuels de catégorie C de ce ministère le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, conclu entre le gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1964 modifié relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me X..., avocat Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que Mme A, agent contractuel de catégorie C soumise aux dispositions du décret du 3 octobre 1949 modifié, fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale, demande réparation des préjudices que lui aurait causés l'application tardive et incomplète du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, applicable à l'ensemble des agents titulaires et concernant également les agents non titulaires lorsque leur rémunération est déterminée ou évolue par référence à la grille indiciaire de la Fonction publique ; que la demande de Mme A doit être regardée comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003, modifiant l'arrêté du 27 mai 1964 relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère des armées ; qu'il existe un lien de connexité entre ces conclusions et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête que le tribunal administratif de Pau lui a renvoyée ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation :

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté du 3 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 27 mai 1964 relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère des armées est illégal pour avoir méconnu les termes du protocole d'accord du 9 février 1990 susmentionné dès lors que, d'une part, la date d'application de l'arrêté du 3 novembre 2003 a été fixée au 1er avril 2003 en violation dudit protocole qui prévoyait sa mise en application selon un échéancier de sept ans à compter du 1er août 1990, et que, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2003 a fixé des indices sommitaux bruts inférieurs à ceux fixés, par les termes de ce protocole, au profit des attachés et inspecteurs, alors que le texte prévoyait que les mesures de revalorisation réalisées en faveur des membres de ces corps étaient transposables à tous les corps ayant le même niveau de recrutement, tels que les agents sur contrat de la défense de catégorie C ; que, toutefois, le protocole d'accord du 9 février 1990, qui dresse une liste des différentes mesures envisagées pour assurer la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des fonctions publiques, et s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le gouvernement en concertation avec les syndicats signataires, est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; que, par suite, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande tendant à la réparation des préjudices invoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices que lui aurait causés l'arrêté pris par le ministre de la défense le 3 novembre 2003, relativement à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents contractuels du ministère de la défense ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de l'administration ayant entaché l'arrêté du 3 novembre 2003, modifiant l'arrêté du 27 mai 1964 relatif à la fixation des indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat du ministère des armées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité de l'administration pour faute, la réparation du préjudice allégué résultant des illégalités qui auraient entaché les dispositions de cet arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277120
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 277120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277120.20060524
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