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24/05/2006 | FRANCE | N°277556

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2006, 277556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2000 du tribunal administratif de Strasbourg n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl

mentaires à l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2000 du tribunal administratif de Strasbourg n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la retenue à la source et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : Sauf dispositions contraires, les jugements et les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne déroge à ces dispositions, en ce qui concerne la notification des jugements rendus par le tribunal administratif sur les litiges en matière fiscale ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;

Considérant que la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de retenue à la source, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de suppléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1991 ; que par l'arrêt attaqué du 16 décembre 2004, la cour administrative d'appel a d'office rejeté cette requête comme tardive au motif que la notification du jugement du 20 mars 2000 à l'avocat de la société avait fait courir le délai dont cette dernière disposait pour relever appel de ce jugement et qu'ainsi, à la date du 26 mai 2000 à laquelle sa requête avait été enregistrée au greffe de la cour, ce délai était expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BARBARA DISTRIBUTION, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277556
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 277556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277556.20060524
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