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24/05/2006 | FRANCE | N°280051

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 280051


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2005, l'arrêt en date du 3 mars 2005 par l'article 1er duquel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321 ;1 et R. 343 ;1 du code de justice administrative, la requête par laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) lui demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que sa responsabilité était engagée dans l'accident survenu, le 24 juillet 1995, au

passage à niveau de la ligne ferroviaire Paris-Tours, situé sur...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2005, l'arrêt en date du 3 mars 2005 par l'article 1er duquel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321 ;1 et R. 343 ;1 du code de justice administrative, la requête par laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) lui demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que sa responsabilité était engagée dans l'accident survenu, le 24 juillet 1995, au passage à niveau de la ligne ferroviaire Paris-Tours, situé sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle, et ayant causé le décès de M. A, alors qu'il franchissait la voie ferrée au volant de son camion et l'a condamnée, d'une part, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, à verser à cette caisse la somme de 34 659,68 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 3 juillet 2002, d'autre part, à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 11 950,12 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 3 juillet 2002, enfin, à verser à la société anonyme Etablissements Chavigny la somme de 1 336,73 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 3 juillet 2002 ;

2°) de déclarer que sa responsabilité n'est pas engagée ;

3°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ainsi que les conclusions incidentes de la SMABTP et de la société anonyme Etablissements Chavigny ;

4°) de mettre à la charge de la CPAM du Loir-et-Cher, de la société anonyme Etablissements Chavigny et de la SMABTP, le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ..., représentée par son directeur juridique, domicilié en cette qualité audit siège ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, de Me Blanc, avocat de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle, de Me Le Prado, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et de la société Etablissements Chavigny,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence à l'intérieur de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321 ;1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat… » ; qu'aux termes des articles R. 321 ;1 et R. 343 ;1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire… Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel » ;

Considérant qu'un camion appartenant à la société Chavigny est entré en collision, le 24 juin 1995, avec un train à un passage à niveau non gardé et non équipé de barrières à Saint-Hilaire-la-Gravelle ; que le conducteur du camion, salarié de la société Chavigny, a été tué, que deux agents de la SNCF et une passagère du train ont été blessés, et que la locomotive et la voie ferrée ont été endommagés ;

Considérant que la société Chavigny et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur, ont assigné la SNCF devant le tribunal de grande instance de Blois, qui s'est déclaré incompétent sur les demandes principales de la société Chavigny et de la SMABTP, et a décidé de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SNCF et de ses deux agents ; que sur appel principal de la société Chavigny et de la SMABTP, et sur appel incident de la SNCF tendant à ce que la société Chavigny et la SMABTP soient appelées en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 22 mai 2000, réformé ce jugement en tant qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation des deux agents SNCF blessés, estimé que les conclusions reconventionnelles de la SNCF et de ses agents relevaient de la compétence du juge judiciaire, condamné la société Chavigny et la SMABTP, son assureur, à réparer les dommages subis par les agents de la SNCF, et soulevé une question préjudicielle, afin que la juridiction administrative statue sur l'éventuelle responsabilité de la SNCF au titre de la conception et de l'entretien du passage à niveau ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a été saisi en décembre 2000 par la CPAM du Loir-et-Cher, qui n'était pas partie devant le juge judiciaire, de conclusions tendant à la condamnation de la SNCF et de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle à réparer le préjudice résultant du décès du conducteur du camion ; que la SNCF a, dans ses conclusions présentées devant ce tribunal, demandé qu'il soit statué sur cette question préjudicielle ; qu'il résulte de l'énoncé des motifs et du dispositif du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans que celui-ci a réglé au fond l'ensemble du litige, en mettant hors de cause la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle et en retenant la responsabilité pour faute de la SNCF au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le passage à niveau, à hauteur de la moitié des préjudices, compte tenu des fautes commises par le chauffeur du camion ; qu'ainsi ce jugement, statuant au fond, ne peut être regardé comme répondant à la question préjudicielle qui avait été soulevée par la cour d'appel d'Orléans ; que, par suite, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nantes, se méprenant sur la portée du jugement susmentionné, a estimé que l'appel formé contre ce jugement ressortissait à la compétence du Conseil d'Etat comme juge d'appel sur le fondement des articles R. 321 ;1 et R. 343 ;1 précités du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le dossier à la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dossier transmis au Conseil d'Etat est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Etablissements Chavigny, à la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280051
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 280051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLANC ; LE PRADO ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280051.20060524
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