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24/05/2006 | FRANCE | N°280372

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 280372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 janvier 1998 rejetant sa demande de substitution à son

nom du patronyme « Ripaud de Montaudevert » ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 janvier 1998 rejetant sa demande de substitution à son nom du patronyme « Ripaud de Montaudevert » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94 ;52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 14 janvier 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. A tendant à être autorisé à substituer à son patronyme le nom de « Ripaud de Montaudevert », aux motifs que l'intéressé n'établissait pas l'extinction de ce nom ni sa priorité à le relever et que la substitution sollicitée ne se fondait sur aucun motif légitime ; que, par un jugement du 1er février 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom./ La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré./ Le changement de nom est autorisé par décret ; que la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée sur le fondement de l'intérêt légitime mentionné au 1er alinéa de ces dispositions et n'est donc pas, dans ce cas, subordonnée à la condition que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, cette condition s'appliquant seulement aux demandes fondées sur le souhait d'éviter l'extinction d'un nom présentées sur le fondement du deuxième alinéa de ces dispositions ; qu'en revanche, le nom dont l'illustration est revendiquée doit être porté dans la famille du demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de changement de nom présentée par M. A était fondée sur le souhait de reprendre le nom de son ancêtre François Ripaud de Montaudevert en raison de son illustration revendiquée dans l'histoire de France ; qu'en estimant que, dès lors que cette demande portait sur un relèvement de nom familial, elle ne pouvait qu'être « présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil » et devait obéir aux conditions posées par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions sus-rappelées de l'article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n'est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement ; que c'est seulement lorsqu'elle est saisie de demandes concurrentes ou d'oppositions au changement demandé que l'autorité administrative peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser le relèvement demandé ; qu'ainsi, en retenant que le garde des sceaux, ministre de la justice avait pu légalement se fonder, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande concurrente ni d'aucune opposition au changement sollicité, sur ce que M. A n'établissait pas sa priorité à relever le nom de « Ripaud de Montaudevert » pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, n'aurait pas été différente s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence d'intérêt légitime de la demande présentée par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nom dont la reprise était demandée, malgré la notoriété acquise par François Ripaud de Montaudevert, n'a pas été illustré sur le plan national ; qu'ainsi, en estimant que M. A ne justifiait pas d'un intérêt de nature à lui permettre d'obtenir, par application de l'article 61 du code civil, l'autorisation de changer son nom en celui de « Ripaud de Montaudevert », le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE. - REPRISE D'UN NOM EN RAISON DE SON ILLUSTRATION (ART. 61 PREMIER ALINÉA DU CODE CIVIL) - CONDITIONS - A) ABSENCE - NOM PORTÉ PAR UN ASCENDANT OU UN COLLATÉRAL DU DEMANDEUR JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRÉ - B) EXISTENCE - NOM PORTÉ DANS LA FAMILLE DU DEMANDEUR.

26-01-03 a) La reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée sur le fondement de l'intérêt légitime mentionné au 1er alinéa de l'article 61 du code civil et n'est donc pas, dans ce cas, subordonnée à la condition que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, cette condition s'appliquant seulement aux demandes fondées sur le souhait d'éviter l'extinction d'un nom présentées sur le fondement du deuxième alinéa de ces dispositions.,,b) En revanche, le nom dont l'illustration est revendiquée doit être porté dans la famille du demandeur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2006, n° 280372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280372
Numéro NOR : CETATEXT000008221430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-24;280372 ?
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