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24/05/2006 | FRANCE | N°284827

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 284827


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de Mme Louise A, a, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE

L'INTERIEUR en date du 14 mai 2001 prononçant à son encontre la...

Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de Mme Louise A, a, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 14 mai 2001 prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, annulé l'arrêté ministériel précité ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel présentées par Mme A devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 84 ;961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE s'est pourvu en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juillet 2005 annulant, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 14 mai 2001 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84 ;961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (…) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir ou de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer » ;

Considérant que les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire, et qu'il soit invité à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne délibère ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas que les observations écrites de l'intéressé soient lues immédiatement après le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure a été irrégulière et que le principe du contradictoire a été méconnu au seul motif que les observations écrites de Mme A n'ont pas été lues immédiatement après le rapport établi par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juillet 2005 en tant, d'une part, qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour deux ans et, d'autre part, qu'il a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'irrégularité, joindre les demandes de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 30 novembre 1999 et 7 avril 2000 prononçant sa suspension et, d'autre part, de l'arrêté du 14 mai 2001 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dès lors que ces demandes présentaient à juger des questions semblables ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2002 est suffisamment motivé ; qu'il n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 14 mai 2001 ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours, dès lors que ledit moyen est inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2001 :

Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que les dispositions précitées des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984 n'imposaient pas que les observations écrites soient lues immédiatement après le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa défense devant le conseil de discipline dans des conditions qui ont satisfait aux prescriptions de cet article 5 ;

Considérant que le ministre, qui a présenté des observations avant la clôture de l'instruction, ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par Mme A ;

Considérant que, si Mme A soutient que la sanction repose sur des faits inexacts, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête administrative, qu'un nombre important de demandes d'asile territorial a été traité entre septembre 1998 et novembre 1999 par Mme A, fonctionnaire affecté au service des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, dans des conditions qui révélaient des irrégularités substantielles, ayant eu une incidence sur le sens des décisions prises par l'autorité administrative ; qu'ainsi, la sanction contestée, fondée sur ces irrégularités, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'en infligeant une exclusion temporaire de fonction de deux ans, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste au regard des fautes commises par l'intéressé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour deux ans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par Mme A et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour deux ans ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Louise A.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284827
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 284827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284827.20060524
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