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24/05/2006 | FRANCE | N°285213

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 285213


Vu les requêtes, enregistrées le 19 septembre et le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Y... B et Mme Z... , domiciliés ... ; M. B et Mme demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A 32 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.121 ;5 et L.121 ;12 ;

Vu le code de justice administrative ;
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- le rapport de Mme Suzanne von Coester...

Vu les requêtes, enregistrées le 19 septembre et le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Y... B et Mme Z... , domiciliés ... ; M. B et Mme demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A 32 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.121 ;5 et L.121 ;12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 285213 et 285992 sont dirigées contre la même décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Commission nationale du débat public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121 ;5 du code de l'environnement : « Les membres de la commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération » ; qu'aux termes de l'article L. 121 ;12 du même code : « En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121 ;8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123 ;1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de la participation de personnes intéressées à la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article L. 121 ;5, relatives aux seuls débats ou concertations organisés par la Commission nationale du débat public, ne sont pas applicables à la décision par laquelle la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'organiser un tel débat ; qu'en tout état de cause, les circonstances qu'en l'espèce, d'une part, la présidente de la commission particulière qui avait organisé un débat sur le projet en 1999 ait pris part au vote sur la décision par laquelle la Commission a refusé d'organiser un nouveau débat sur le même projet et, d'autre part, qu'un membre de la Commission nationale du débat public ayant, par ailleurs, la qualité d'élu d'une collectivité territoriale concernée par le projet ait été présent lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, sans d'ailleurs participer au vote, ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'intervention de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et l'évolution du contexte politique local ne sauraient en l'espèce être invoquées comme des circonstances nouvelles justifiant le projet au sens des dispositions de l'article L. 121 ;12 précitées ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Commission nationale du débat public aurait inexactement apprécié les pièces du dossier en estimant que les circonstances justifiant le projet n'avaient pas subi de modifications substantielles depuis 1999 ;

Considérant, en second lieu, que le parti d'aménagement de l'autoroute A32 décrit par le dossier de saisine est constitué, dans ses différentes sections, par des fuseaux qui figuraient tous parmi les variantes présentées dans le dossier du débat public en 1999 ; que le moyen tiré de ce que le projet de contournement de Nancy par l'aménagement d'une liaison entre Lunéville, Toul et Richemont n'a pas été examiné lors du débat public en 1999 est sans incidence à cet égard dès lors que ce projet est distinct de celui de l'autoroute A32 ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer avérée, qu'un démantèlement de l'autoroute A31 serait envisagé ne ressort pas, en tout état de cause, du dossier dont la Commission a été saisie en juillet 2005 et ne saurait donc être utilement invoquée par les requérants dans la présente instance ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B, à Mme Z... , à la Commission nationale du débat public et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285213
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC REFUSE D'ORGANISER UN NOUVEAU DÉBAT PUBLIC SUR UN PROJET D'AUTOROUTE.

54-07-02-04 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle la commission nationale du débat public estime qu'il n'y a pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur un projet d'autoroute.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC - REFUS D'ORGANISER UN NOUVEAU DÉBAT SUR UN PROJET D'AUTOROUTE - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT - CONTRÔLE RESTREINT.

68-05 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle la commission nationale du débat public estime qu'il n'y a pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur un projet d'autoroute.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 285213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285213.20060524
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