La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°292371

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2006, 292371


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements du 12 décembre 2002 et du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bastia, et d'autre part, a rejeté le surplus de ses requêtes tendant, en premier lieu, à la r

formation du jugement du 12 décembre 2002 précité le condamnant à remet...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements du 12 décembre 2002 et du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bastia, et d'autre part, a rejeté le surplus de ses requêtes tendant, en premier lieu, à la réformation du jugement du 12 décembre 2002 précité le condamnant à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dit plage Trottel à Ajaccio dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, ensemble a déclaré sans objet les conclusions tendant au paiement d'une amende, et en second lieu, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 précité le condamnant à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné par le jugement du 12 décembre 2002 dudit tribunal, au titre de la période du 19 février au 7 août 2003, pour ne pas avoir remis en état dans le délai qui lui était imparti les lieux indûment occupés sur le domaine public maritime de la plage du Trottel à Ajaccio ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2005, par lequel la cour administrative de Marseille, qu'il avait saisie de deux requêtes d'appel, a, d'une part, confirmé le jugement du 12 décembre 2002 du tribunal administratif de Bastia le condamnant à remettre en état les lieux qu'il occupait illégalement sur le domaine public maritime dit plage Trottel à Ajaccio, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, confirmé le jugement du 11 mars 2004 du même tribunal le condamnant à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné par le jugement précité, au titre de la période du 19 février au 7 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821 ;5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…) ;

Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet direct d'imposer la fermeture de l'établissement à usage de restaurant que M. A exploite sur la plage Trottel et pour l'exploitation duquel il emploie quatre personnes ; que, dans ces conditions, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. A ;

Considérant, d'autre part, que l'un au moins des moyens de la requête, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant inopérante la question des dates exactes auxquelles les photographies produites par le préfet avaient été prises et par suite en omettant de s'assurer que prévalaient alors des conditions météorologiques normales et non exceptionnelles, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2005, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292371
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 292371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292371.20060524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award