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26/05/2006 | FRANCE | N°293605

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2006, 293605


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant au..., Polynésie française ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. B... D...démissionnaire de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française en application de l'article L. 7 du code électoral et de l'article 112 de la loi organique n° 2004-12 du

27 février 2004 ;

il expose que M. B... D...a été élu en qualité de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant au..., Polynésie française ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. B... D...démissionnaire de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française en application de l'article L. 7 du code électoral et de l'article 112 de la loi organique n° 2004-12 du 27 février 2004 ;

il expose que M. B... D...a été élu en qualité de représentant des Iles du Vent à l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion du renouvellement partiel du 13 février 2005 ; que par un arrêt du 26 janvier 2005 la Cour d'appel de Papeete a confirmé la condamnation de M. D... pour prise illégale d'intérêts prononcée par le tribunal de première instance ; que cette condamnation est devenue définitive ; que l'exposant a, par lettre du 21 avril 2006, demandé au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. B... D...démissionnaire de son mandat par application des dispositions combinées de l'article 112 de la loi organique statutaire et de l'article L. 7 du code électoral, lequel déroge au principe posé par l'article 132-21 du code pénal ; que c'est à tort que, par lettre du 28 avril 2006 reçue le 12 mai 2006, le Haut-Commissaire a rejeté sa demande au motif que la Cour d'appel de Papeete a relevé M. D... de l'interdiction de figurer sur les listes électorales ; que le comportement du Haut-Commissaire constitue une atteinte à la liberté fondamentale de chaque citoyen polynésien d'être protégé par la loi conformément aux stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une disposition manifestement illégale incluse dans une décision de l'autorité judiciaire ne saurait s'imposer au pouvoir exécutif, en raison précisément de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'espèce, l'article L. 7 du code électoral s'imposait au juge qui n'avait pas le droit de le transgresser ; que l'arrêt de la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire ; que le pouvoir exécutif se doit de faire respecter la loi ; que, dans ces circonstances, l'exposant se voit dans l'obligation de saisir le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 du statut, selon la procédure de référé liberté ; que l'article L. 7 du code électoral est une loi spéciale qui déroge aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal ; que seul l'article 775-1 du code de procédure pénale autorise le tribunal qui a prononcé la condamnation à exclure qu'elle soit inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne condamnée ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la participation de M. D... aux délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire complémentaire présenté par M. C... qui précise qu'il a mis en oeuvre la procédure de démission d'office de M. D... dès que ce dernier s'est démis de ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française et a exercé à nouveau son mandat de membre de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour M. B...D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requête est irrecevable faute pour M. C...de justifier d'un intérêt pour agir direct et personnel ; que subsidiairement, les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; qu'il en va ainsi tout d'abord, de la condition d'urgence particulière dès lors que le requérant se borne à invoquer en termes généraux " la protection de l'Etat de droit et de la démocratie " ; qu'aucune liberté fondamentale ne se trouve en cause ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait tirer utilement argument des stipulations de l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, la décision du Haut-Commissaire de la République n'est pas manifestement illégale ; que l'article L.7 du code électoral tel qu'il résulte de la loi du 19 janvier 1995 n'est pas applicable aux faits commis par l'exposant qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur en Polynésie française de la loi du 19 janvier 1995 ; que c'est en ayant égard à cette situation que la Cour d'appel de Papeete a, par application de l'article 132-21 du code pénal, relevé l'exposant de l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans ;

Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'outre-mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir tout d'abord que dans la mesure où l'arrêt de la Cour d'appel a relevé M. D...de l'interdiction découlant de l'article L. 7 du code électoral, le Haut-Commissaire de la République ne pouvait pas légalement déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas qu'il aurait été porté atteinte à une liberté fondamentale déterminée ; que M.C..., qui n'a pas la qualité de représentant à l'assemblée, ne peut prétendre que l'appartenance de M. D... à cette assemblée - à la supposer illégale - porterait atteinte à sa liberté d'élu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et les articles 64 et 74 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-21 et 432-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 775-1 ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1;

Après avoir convoqué à une audience publique, M. A... C..., M. B...D...et le ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 24 mai 2006 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. D... ;

- le représentant du ministre de l'outre-mer ;

Sur la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat :

Considérant qu'une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 ;

Considérant que le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des arrêtés par lesquels le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article 112 de la loi organique, un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française démissionnaire de son mandat en raison d'une incompatibilité ou du fait d'une inéligibilité, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur, est également compétent pour statuer sur le bien fondé de l'acte par lequel le Haut-Commissaire refuse de donner suite à la réclamation d'un électeur tendant au prononcé de la démission ;

Sur les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par M. D... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que selon le I de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée (...) est déclaré démissionnaire par arrêté du Haut-Commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur " ;

Considérant que M.C..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le 21 avril 2006 le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française d'une réclamation tendant à ce que M. B...D..., élu à l'Assemblée de la Polynésie française lors du scrutin qui s'est déroulé le 13 février 2005 dans la circonscription des Iles du Vent, soit déclaré démissionnaire de son mandat en arguant de ce que la condamnation de l'intéressé pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal le faisait tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 7 du code électoral qui font obstacle à l'inscription sur la liste électorale de la personne ayant fait l'objet d'une telle condamnation pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, ce qui entraîne corrélativement son inéligibilité ;

Considérant toutefois, que si, par un arrêt en date du 26 janvier 2005, la Cour d'appel de Papeete statuant en matière correctionnelle, a confirmé la condamnation de M. B...D...pour prise illégale d'intérêts prononcée par jugement du tribunal de première instance du 31 août 2004, ledit arrêt a fait application au prévenu des dispositions du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal relatives au relèvement d'une incapacité attachée de plein droit à une condamnation pénale ; que cet arrêt est devenu définitif, du fait de l'absence de pourvoi en cassation formé à son encontre, à compter de l'expiration du délai imparti au prévenu comme au ministère public pour introduire un tel pourvoi ;

Considérant qu'en rejetant au vu de cette décision de justice la réclamation de M. C...tendant au prononcé de la démission de M. D...pour inéligibilité, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, loin de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, comme le soutient le requérant, en a fait au contraire une exacte application ; que sa décision ne saurait être regardée comme étant entachée d'une illégalité manifeste ;

Considérant que dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions posées par cet article se trouvent remplies ;

Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : M. A...C...versera à M. B...D...l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...D...est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à M. B...D...et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 293605
Date de la décision : 26/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - RÉFÉRÉ-LIBERTÉ (ART - L - 521-2 DU CJA) - CONTESTATION DE LA DÉCISION DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE REFUSANT DE DONNER SUITE À LA RÉCLAMATION D'UN ÉLECTEUR TENDANT AU PRONONCÉ DE LA DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 112 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004).

17-05-02 Une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2. Le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des arrêtés par lesquels le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article 112 de la loi organique, un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française démissionnaire de son mandat en raison d'une incompatibilité ou du fait d'une inéligibilité, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur, est également compétent pour statuer sur le bien-fondé de l'acte par lequel le Haut-Commissaire refuse de donner suite à la réclamation d'un électeur tendant au prononcé de la démission.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT - RÉFÉRÉ-LIBERTÉ (ART - L - 521-2 DU CJA) - CONTESTATION DE LA DÉCISION DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE REFUSANT DE DONNER SUITE À LA RÉCLAMATION D'UN ÉLECTEUR TENDANT AU PRONONCÉ DE LA DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 112 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004).

46-01-08 Une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2. Le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des arrêtés par lesquels le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article 112 de la loi organique, un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française démissionnaire de son mandat en raison d'une incompatibilité ou du fait d'une inéligibilité, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur, est également compétent pour statuer sur le bien-fondé de l'acte par lequel le Haut-Commissaire refuse de donner suite à la réclamation d'un électeur tendant au prononcé de la démission.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POLYNÉSIE FRANÇAISE - PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT - CONTESTATION DE LA DÉCISION DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE REFUSANT DE DONNER SUITE À LA RÉCLAMATION D'UN ÉLECTEUR TENDANT AU PRONONCÉ DE LA DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 112 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004).

54-035-03 Une requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2. Le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des arrêtés par lesquels le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article 112 de la loi organique, un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française démissionnaire de son mandat en raison d'une incompatibilité ou du fait d'une inéligibilité, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur, est également compétent pour statuer sur le bien-fondé de l'acte par lequel le Haut-Commissaire refuse de donner suite à la réclamation d'un électeur tendant au prononcé de la démission.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2006, n° 293605
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293605.20060526
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