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29/05/2006 | FRANCE | N°266157

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 266157


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA POSTE, dont le siège est ... (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du directeur départemental de LA POSTE de Vendée confiant à Mme A l'intérim des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont (Vendée) ;

2°) réglan

t l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l'Amicale départemental...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA POSTE, dont le siège est ... (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du directeur départemental de LA POSTE de Vendée confiant à Mme A l'intérim des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont (Vendée) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de LA POSTE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat… » ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : « Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime de conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les emplois de LA POSTE sont, en principe, attribués à des fonctionnaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre des orientations du contrat de plan, sont susceptibles, pour les motifs indiqués à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, d'être occupés par des agents contractuels de droit privé ; que, lorsqu'elle affecte pour la première fois un agent de droit privé, fût-ce à titre temporaire, sur un emploi jusque là dévolu à un fonctionnaire, LA POSTE prend, de manière implicite, une décision administrative détachable des rapports de droit privé unissant cet agent à l'exploitant public, et dont il résulte que cet emploi pourra dorénavant être occupé par un agent contractuel de droit privé ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle LA POSTE a décidé de nommer, en remplacement du fonctionnaire titulaire du poste, Mme A, agent contractuel en fonction à LA POSTE, en qualité de receveur du bureau de poste d'Apremont doit être regardée comme constituant une décision administrative détachable du contrat de l'intéressée ; que les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en estimant que la contestation relevait de la compétence de la juridiction administrative doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour a pu, sans dénaturer le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 2000, estimer que celui-ci avait statué sur l'ensemble des conclusions et moyens qui lui étaient soumis et notamment sur la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE et tirée de l'absence de désignation de la décision contestée dans la requête présentée par l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier, estimer que la demande présentée par l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée devant le tribunal administratif était suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'instruction du 13 juillet 1993 portant charte des brigades départementales, les brigadiers assurent en priorité les remplacements des agents de LA POSTE ; que, par suite, et même si aucun droit exclusif ne leur est conféré, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique en estimant que la décision de nommer Mme X..., qui portait atteinte aux prérogatives que les brigades départementales tiennent de cette charte, faisait grief à l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée, laquelle, aux termes de l'article 2 de ses statuts, a pour objet de défendre les intérêts de ses membres, et que ladite association justifiait ainsi d'un intérêt pour agir dans le présent litige ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le remplacement d'un fonctionnaire dans les fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont par un agent contractuel ait été justifié par des exigences particulières liées à l'organisation du service ou par la spécificité des fonctions exercées ; qu'en relevant que le remplacement du titulaire aux fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont, à titre temporaire, par un agent contractuel, dans l'attente de l'affectation d'un fonctionnaire, ne constituait pas une exigence particulière, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 23 juillet 1990, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'en en déduisant que LA POSTE avait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du directeur départemental de LA POSTE de Vendée confiant à Mme A l'intérim des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de LA POSTE la somme de 3 000 euros que la SCP de Chaisemartin-Courjon demande pour les frais que l'Amicale départementale des brigadiers de La Poste de Vendée aurait exposés si elle n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à laquelle elle a droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : LA POSTE versera la somme de 3 000 euros à la SCP de Chaisemartin-Courjon en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat à laquelle elle a droit au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à l'Amicale des brigadiers de La Poste de Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266157
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 266157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266157.20060529
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