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29/05/2006 | FRANCE | N°269868

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 269868


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad A, demeurant chez Mme ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ; r>
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad A, demeurant chez Mme ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A a été introduite en son nom, par Me Benhamou-Barrere, avocat ; que, par lettre en date du 15 juillet 2004 adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Benhamou-Barrere a été invité à régulariser cette requête, en application de l'article R. 432 ;2 du code de justice administrative, par la production du mandat l'habilitant à représenter Mme A, et ce dans un délai de quinze jours ; qu'à l'issue du délai qui lui était imparti, Me Benhamou-Barrere n'avait toujours pas satisfait à cette demande de régularisation ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad A.


Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2006, n° 269868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269868
Numéro NOR : CETATEXT000008259041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-29;269868 ?
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