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29/05/2006 | FRANCE | N°272041

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 272041


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour dans les huit jours à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la char

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour dans les huit jours à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A, ressortissant marocain, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul général de France à Tanger du 9 août 2004 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 avril 2005 rejetant son recours contre la décision du consul ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger du 9 août 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et que le soutien financier que sa famille pourrait lui apporter pendant son séjour en France était insuffisamment justifié et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de ressources personnelles ni que son père dispose de revenus suffisants pour financer son séjour ; que, par suite, en retenant le premier de ces motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en retenant le risque de détournement de l'objet du visa, elle ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il souhaitait venir rendre visite en France à ses parents et à ses frères et ses soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de l'intéressé, âgé de 23 ans, célibataire, et qui avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de long séjour à M. A :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272041
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 272041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272041.20060529
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