Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions verbales de l'ambassadeur de France en Biélorussie en date des 28 et 29 juin 2004 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa concubine, Mlle Katsiaryna B, et à son fils, Khalil A ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Biélorussie de délivrer les visas sollicités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Biélorussie refusant la délivrance du visa permettant à sa concubine, Mlle Katsiaryna B et à leur enfant d'entrer en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mlle B a obtenu un visa d'entrée en France, puis une carte de séjour temporaire, délivrée le 24 octobre 2005 par le préfet du Val-de-Marne ; que leur fils, de nationalité française, qui a obtenu son passeport, a suivi sa mère en France ; que ces circonstances rendent sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration française et sont ainsi irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 janvier 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre des affaires étrangères.