Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2004 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole additionnel annexé à cette convention ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2004 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Alger du 17 juin 2004 n'aurait pas été suffisamment motivée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses stipulations, qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats, ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, elles n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent seulement présenter un passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, cette stipulation n'implique pas la délivrance d'un visa de court séjour à ces ressortissants ;
Considérant que la circonstance que le père de M. A avait la qualité d'ancien combattant français ne confère, par elle-même, aucun droit au requérant à la délivrance d'un visa ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant la décision du consul général à Alger refusant à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait au motif du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A et au ministre des affaires étrangères.