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29/05/2006 | FRANCE | N°278006

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 278006


Vu le jugement, en date du 17 février 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 et R. 351 ;2 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mlle X... A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 septembre 2004, présentée pour Mlle X... A, élisant domicile au cabinet de Me Y...
... ; Mlle A demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle le mini

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Vu le jugement, en date du 17 février 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 et R. 351 ;2 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mlle X... A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 septembre 2004, présentée pour Mlle X... A, élisant domicile au cabinet de Me Y...
... ; Mlle A demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision, en date du 22 avril 2004, par laquelle le consul général de France à Tunis a opposé un refus à sa demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mlle A a introduit son recours devant la juridiction administrative à l'encontre du refus de délivrance de visa opposé, le 22 avril 2004, par le consul général de France à Tunis puis, le 16 juillet 2004, sur recours hiérarchique, par le ministre des affaires étrangères, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle avait saisie aux fins de réexamen de ce refus, n'avait pas encore rendu sa décision ; que cette décision, qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire et à celle du ministre en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 relatif à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est intervenue le 3 février 2005 ; qu'ainsi, la requête de l'intéressée, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme dirigée contre ladite décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle A est célibataire, sans enfant, sa mère, sa soeur aînée et ses deux frères, entrés en France dans le cadre d'un regroupement familial, dont elle n'a pu bénéficier par suite de sa majorité, résident tous quatre régulièrement sur le territoire national, où elle-même est née et a été scolarisée jusqu'au mois de juin 1989 et où son propre père a vécu de 1966 jusqu'à son décès en 2002 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte excessive au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 février 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2006, n° 278006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278006
Numéro NOR : CETATEXT000008218214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-29;278006 ?
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