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29/05/2006 | FRANCE | N°280595

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 280595


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Esther A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2004 du consul général de France à Douala refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses cinq neveux, Mlle Rose Jessica B et MM. André, Paul, Georges et Jason B ;

2°) d'enjoindre au co

nsul général de France à Douala de délivrer à Mlle Rose Jessica B et à MM. Andr...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Esther A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2004 du consul général de France à Douala refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses cinq neveux, Mlle Rose Jessica B et MM. André, Paul, Georges et Jason B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer à Mlle Rose Jessica B et à MM. André, Paul, Georges et Jason B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un visa de long séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2004 du consul général de France à Douala refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses neveux, de nationalité camerounaise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats d'état civil des enfants B fournis par Mme A à l'appui de sa demande ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours des intéressés au motif que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les neveux et nièce de Mme A ; que, compte tenu de l'incertitude qui affecte ainsi l'authenticité des documents dont se prévaut Mme A, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280595
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 280595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280595.20060529
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