Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz A, représenté par Mme Corinne B, épouse A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 25 mars 2004, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a projeté, en décembre 2002, alors qu'il résidait irrégulièrement en France, de contracter mariage avec une ressortissante française ; que ce projet, qui a fait l'objet d'une enquête de police et d'une enquête administrative en raison des indices laissant penser qu'il pouvait être de complaisance, n'a pas abouti ; que l'intéressé, dont les enquêtes susvisées ont établi qu'il ne parlait pas la langue française, a contracté mariage le 2 décembre 2003 avec une autre ressortissante française, Mlle Corinne B ; que, dès février 2004, il est retourné au Maroc où il a déposé, le mois suivant, une demande de visa ; qu'il ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 janvier 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz A et au ministre des affaires étrangères.