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29/05/2006 | FRANCE | N°282548

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 282548


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline B, représentée par M. Roger A, demeurant 1... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 26 juillet 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline B, représentée par M. Roger A, demeurant 1... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 26 juillet 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. A, de nationalité française, contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa refusant à sa mère, Mme Pauline B, ressortissante de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que Mme B fût effectivement à la charge de son fils et sur l'absence de justification de l'existence de ressources régulières lui permettant d'assurer le financement de son séjour en France, alors qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B ne disposait pas elle-même des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, son fils et sa belle-fille, qui sont salariés, disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir ainsi que l'attestent les bulletins de paye produits par les intéressés, dont plusieurs ont été fournis lors du dépôt de la demande de visa et devant la commission de recours ; qu'ainsi, en se bornant à mentionner l'absence de justification de ressources régulières de Mme B pour le financement de son séjour, la commission a fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de mandats postaux de 2004 et 2005, antérieurs à la date de la décision de la commission, que M. A participe de façon régulière et significative à l'entretien de Mme B ; qu'ainsi, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que Mme B ne pouvait pas être regardée comme ascendante à la charge de son fils de nationalité française ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul risque de détournement du visa qu'emportait l'insuffisance de ressources de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282548
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 282548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282548.20060529
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