La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | FRANCE | N°293116

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2006, 293116


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile... ; M. et Mme A...demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Tanger sur la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindr

e au ministre des affaires étrangères de prendre, dans un délai de quinze jours, u...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile... ; M. et Mme A...demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Tanger sur la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de prendre, dans un délai de quinze jours, une nouvelle décision qui tiendra compte de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils se sont rencontrés dès le mois de mai 2003 ; qu'ils se sont installés ensemble en juin 2005 et se sont mariés en France le 3 septembre 2005 en présence de toute leur famille et de leurs amis ; qu'ils projettent d'avoir un enfant ; que de nombreux témoignages, émanant notamment de la famille de MmeA..., attestent de la sincérité de cette union ; qu'ainsi, au cas où le refus de délivrer le visa aurait pour motif l'absence de sincérité du mariage, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'urgence est justifiée par la réalité des sentiments des époux qui se trouvent séparés, Mme A...ne pouvant rejoindre son mari au Maroc, par la charge du loyer du logement où le couple devait résider et par les effets de cette séparation sur l'état de santé de MmeA... ;

Vu la demande de visa ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet ; le ministre expose qu'il a donné pour instruction au consul général de France à Tanger de délivrer dans les meilleurs délais à M. A... le visa sollicité ; il demande le rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 22 mai 2006, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme A...tendant à ce que la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à 1 600 euros, montant des honoraires du conseil des requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 30 mai 2006 à 11 heures à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. et MmeA..., le ministre des affaires étrangères à fait connaître au consul général de France à Tanger les résultats de l'enquête à laquelle il avait été procédé sur les conditions du mariage des requérant et lui a donné pour instruction de convoquer M. A...dans les plus brefs délais en vue de la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande est devenue sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et MmeA....

Article 2 : La somme de 1 600 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et Mme C...A...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2006, n° 293116
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293116
Numéro NOR : CETATEXT000008257468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-30;293116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award