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31/05/2006 | FRANCE | N°250876

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 31 mai 2006, 250876


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 6 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. D...A...B...et fixant le Pakistan comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 6 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. D...A...B...et fixant le Pakistan comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité pakistanaise, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte cependant des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 que, lorsqu'une demande d'asile territorial présente un caractère dilatoire, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 n'est pas remis à l'étranger, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a présenté une demande d'asile territorial que lors de son interpellation, le 5 septembre 2002 soit juste avant l'intervention, le jour suivant, de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE était fondé à estimer que cette demande présentait un caractère dilatoire ; qu'il n'était donc pas tenu de délivrer un récépissé à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. B...;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que la circonstance que M. B...était sur le point de quitter la France lorsqu'il a été interpellé le 5 septembre 2002, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. B...fait valoir qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour au Pakistan, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments probants de nature à établir la réalité de ces risques ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le choix du pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 6 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de M. B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2006, n° 250876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème ssjs
Date de la décision : 31/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250876
Numéro NOR : CETATEXT000008222796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-31;250876 ?
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