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31/05/2006 | FRANCE | N°259261

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 31 mai 2006, 259261


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2º) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la dé

cision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2º) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 16 mai 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 février 2003 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE contre le jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis, 2ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Considérant que par une décision du 21 février 2003, le PREFET DE POLICE a décidé que M.B..., de nationalité algérienne, serait reconduit à destination de l'Algérie ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le retour de M. B...en Algérie lui ferait courir de graves risques personnels en raison de ses activités professionnelles et politiques passées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'élément précis de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du 21 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. B...;

Sur l'appel incident de M. B...:

Considérant que M. B...se borne à faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 mai 2003, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ayant décidé la reconduite à la frontière de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boulloche, avocat de M. B..., demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2003 est annulé, en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays de destination pour M.B....

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle porte sur la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, et les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat en tant qu'elle portent sur l'arrêté du 21 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. A...B.... Copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2006, n° 259261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 10ème ssjs
Date de la décision : 31/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259261
Numéro NOR : CETATEXT000008224873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-31;259261 ?
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