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31/05/2006 | FRANCE | N°262289

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 262289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... à Roubaix Cedex 01 (59057) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille accordant à l'exposant la décharge des cotisations supp

lémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... à Roubaix Cedex 01 (59057) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille accordant à l'exposant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, a annulé ledit jugement et remis à la charge de l'intéressé l'intégralité des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées … d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt ;troisième mois suivant celui de leur création …/ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général … d'une autre société / un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL NORD SPEED, constituée le 6 juillet 1990, s'est prévalue de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de ces dispositions pour les années 1991 à 1993, au motif de sa détention indirecte par une autre société ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour M. A, son gérant et unique associé, au titre desdites années ;

Considérant que par une décision du 5 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur divisionnaire des services fiscaux de Lille-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 23 703,21 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que ce dégrèvement correspond à la demande subsidiaire de M. A tendant à ce que l'EURL NORD SPEED bénéficie de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles pour la fraction de l'exercice pendant laquelle elle n'était pas regardée comme détenue indirectement par une autre société ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet sur ce point ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'ayant constitué le 6 juillet 1990 l'EURL NORD SPEED, M. A a acquis, le 13 août 1991, 99,99 % du capital de la société G. Dupo dont il est devenu le gérant ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant ces dispositions au cas de l'associé unique d'une entreprise EURL et en en déduisant que le capital de l'entreprise NORD SPEED devait être regardé comme étant, à compter de cette date, détenu indirectement au sens du II de l'article 44 sexies pour plus de 50 % par une autre société ; que la cour n'a pas faussement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A à concurrence de la somme de 23 703,21 euros, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 2 : L'Etat versera 2300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262289
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 262289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262289.20060531
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