La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°269779

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 269779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel le maire de la commune d'Artins (Loir ;et ;Cher) a interdit le stationnement d

es véhicules sur le chemin rural qui longe sa propriété ;

2°) régla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel le maire de la commune d'Artins (Loir ;et ;Cher) a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin rural qui longe sa propriété ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Artins du 22 avril 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Artins,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la proportionnalité des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune ; que, par suite, en rejetant la requête dont elle était saisie au motif que l'arrêté pris par le maire de la commune d'Artins (Loir ;et ;Cher), le 22 avril 1996, aux fins d'interdire le stationnement des véhicules sur le chemin rural desservant notamment la propriété de M. A n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs », et qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Artins a, par l'arrêté attaqué, interdit le stationnement de tous véhicules sur le chemin rural dont une partie du tracé longe la propriété de M. A ; que ce chemin constituant une voie dépendant du domaine privé communal ouverte à la circulation publique, le maire était en droit d'y exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées ;

Considérant que la légalité des mesures prises en application des dispositions susmentionnées n'est pas subordonnée à la consultation préalable des riverains concernés ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune d'Artins était tenu de le consulter avant de prendre la mesure litigieuse ;

Considérant que l'arrêté du maire de la commune d'Artins du 22 avril 1996, qui désigne avec suffisamment de précision la voie à laquelle il s'applique, a pour objet de permettre, en y interdisant le stationnement de tous véhicules, la circulation sans risque des véhicules et engins agricoles vers les propriétés et parcelles agricoles que cette voie dessert ; que si M. A soutient que le stationnement de son véhicule devant l'entrée de sa propriété n'est pas susceptible de faire obstacle au passage épisodique des autres véhicules et qu'il n'a pas d'autre possibilité de stationnement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de la disposition des lieux et de la nécessité de permettre une circulation sans risque des véhicules et engins agricoles sur cette voie, le maire d'Artins en décidant que le stationnement y serait totalement interdit ait pris une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des mesures de police municipale moins contraignantes auraient été prises en d'autres endroits du réseau de la voirie communale présentant des difficultés majeures de circulation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 octobre 2000 attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 du maire de la commune d'Artins ;

Sur les conclusions de la commune d'Artins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune d'Artins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Artins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune d'Artins et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269779
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 269779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269779.20060531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award