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31/05/2006 | FRANCE | N°273233

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 273233


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays de destination et a mis à sa charge une somme de 400 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays de destination et a mis à sa charge une somme de 400 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 26 février 2004, de la décision du 17 février 2004, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1988, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations et des mentions apposées sur son passeport qu'il s'est rendu au Mali à de nombreuses reprises, notamment en 1992, 1993, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que par suite le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré comme établie la présence habituelle de M. A sur le territoire français durant les dix dernières années ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise ;

Considérant que l'arrêté du 3 juin 2004 mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui justifient la mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à son égard une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé et ses cinq enfants résident au Mali ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 3 juin 2004 pris à son encontre n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que, faisant l'objet d'un signalement au système d'information Schengen (SIS), il lui serait impossible d'obtenir un visa à destination d'un Etat partie à l'accord de Schengen et que la délivrance d'un visa à destination d'un autre pays serait longue et aléatoire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 3 juin 2004 décidant, la reconduite à la frontière de ce dernier et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il a demandé devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273233
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 273233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273233.20060531
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