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31/05/2006 | FRANCE | N°274645

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 274645


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE, représenté par M. Pierre X..., demeurant ..., qui en est vice-président ; LE COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieu

x formé le 11 août 2004 contre la décision du 3 juin 2004...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE, représenté par M. Pierre X..., demeurant ..., qui en est vice-président ; LE COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé le 11 août 2004 contre la décision du 3 juin 2004 de la commission refusant de délivrer un certificat l'inscription à la publication l'Ancien d'Algérie du Cantal dont il est l'éditeur, ainsi que la décision du 3 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19 et D.19-3 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : / 1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre (…) » ; que la catégorie de publications mentionnée au e du 6° de l'article 72 de la même annexe au même code est celle des « publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci » ; que les dispositions des articles D.18 et D.19 du code des postes et des communications électroniques accordent le bénéfice du tarif de presse aux publications qui bénéficient des avantages fiscaux mentionnés plus haut ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet principal de la publication trimestrielle d'anciens combattants « l'Ancien d'Algérie du Cantal » consiste en l'information de ses lecteurs sur la vie interne du comité départemental du Cantal de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, qui est l'éditeur de cette publication, ainsi que sur la vie interne des comités locaux dans le département ; que cette publication entrait ainsi dans le champ du e du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et ne pouvait donc prétendre aux avantages fiscaux et postaux dont le comité requérant sollicite le bénéfice ; que ce comité n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 3 juin 2004 par laquelle la commission a refusé de délivrer à « l'Ancien d'Algérie du Cantal » le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des avantages fiscaux et postaux mentionnés plus haut ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274645
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 274645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274645.20060531
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