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31/05/2006 | FRANCE | N°282134

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 31 mai 2006, 282134


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d'un montant de 53.357,15 euros et a, d'autre part, rejeté son appel incident et ses conclusions tendant

au versement des frais irrépétibles ;

2°) statuant en qualité de j...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d'un montant de 53.357,15 euros et a, d'autre part, rejeté son appel incident et ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles ;

2°) statuant en qualité de juge des référés, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d'un montant de 53 357,15 euros et d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer les causes de l'infection à l'origine de son amputation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Alain A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé ;provision que M. A a subi sept avulsions dentaires au service d'odontologie de l'hôpital Saint-Roch de Nice entre le 22 septembre et le 4 novembre 2002 ; qu'il a été hospitalisé en urgence le 11 novembre 2002 pour une myélite inflammatoire et une méningite bactérienne, à l'origine d'une perte de sensibilité des membres inférieurs et de troubles sphinctériens ; que M. A a été ultérieurement amputé de sa jambe gauche à la suite d'une infection bactérienne ; qu'il a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541 ;1 du code de justice administrative, une provision en réparation des préjudices résultant de ces pathologies infectieuses ; que par une ordonnance du 2 août 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. A une provision d'un montant de 53 357,15 euros ; que, par un arrêt du 23 juin 2005, contre lequel celui-ci se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé l'ordonnance en tant qu'elle avait condamné l'hôpital au versement d'une provision et, d'autre part, a rejeté la demande de provision de M. A ainsi que son appel incident tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541 ;1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que, pour juger que l'existence de l'obligation du centre hospitalier universitaire de Nice à l'égard de M. A était sérieusement contestable, la cour s'est bornée à relever que les conclusions de l'expert nommé en référé par le tribunal administratif, sur lesquelles celui ;ci s'était fondé pour estimer que, en ne l'hospitalisant pas dès le matin du 11 novembre 2002, le service des urgences de l'hôpital Saint-Roch avait fait preuve à l'égard de l'intéressé d'une négligence fautive à l'origine d'un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique, étaient sérieusement contestées par l'établissement hospitalier qui a produit notamment en appel de nouvelles pièces remettant en cause l'appréciation portée par les premiers experts sur l'existence d'une faute ; qu'en omettant d'identifier ces pièces et d'expliquer les raisons pour lesquelles elles permettaient d'écarter les conclusions contraires de l'expert judiciaire, avant d'en déduire que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;provision engagée ;

Sur l'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A a éprouvé des douleurs et un déficit moteur de la jambe gauche croissants entre le 8 et le 10 novembre 2002 ; que l'intéressé s'est rendu une première fois le 10 novembre 2002 au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch qui a diagnostiqué une lombo-sciatique et lui a prescrit un traitement adapté ; que, compte tenu de la progression rapide des douleurs dans le dos et du déficit moteur de la jambe gauche, M. A s'est rendu une seconde fois le 11 novembre 2002 en fin de matinée au service des urgences de ce même hôpital, où il a été examiné et invité à regagner son domicile en l'absence d'indication opératoire ; que, de retour à son domicile, l'intéressé a constaté, dans l'après-midi, une perte de sensibilité de ses membres inférieurs et du bassin et a demandé à être de nouveau transféré au service des urgences ce même jour à 21 h 50 ; que les examens qu'il a subis dans la nuit du 11 au 12 novembre 2002 ont révélé la présence d'une myélite inflammatoire et d'une méningite bactérienne ; que, contrairement à ce que soutient l'expert commis par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier universitaire de Nice, le retard d'hospitalisation de M. A a été à l'origine d'un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée et a privé l'intéressé de chances sérieuses de se soustraire à l'évolution qu'a connu son infection et aux conséquences dommageables qui en sont résulté ; que cette perte de chance est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A une provision de 53 357,15 euros ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire pour statuer sur la demande de provision de M. A ; que par suite, celui ;ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par son ordonnance du 2 août 2004, rejeté sa demande d'expertise complémentaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice et par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282134
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 282134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : DE NERVO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282134.20060531
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