La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2006 | FRANCE | N°284059

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 284059


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc A, demeurant ... à Saint-Gilles- les-Bains (97434) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 8 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, lequel a confirmé le jugement du 7 février 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'ins

pecteur du travail refusant à la société B Autos l'autorisation de le li...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc A, demeurant ... à Saint-Gilles- les-Bains (97434) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 8 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, lequel a confirmé le jugement du 7 février 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant à la société B Autos l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 octobre 2003 ;

3°) de rejeter la demande des sociétés B Autos et B Serca ;

4°) de mettre à la charge desdites sociétés le versement d'une somme de 2800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, avocat de la société Dindar autos et de la société Dindar Serca,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; que la requête de M. A tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 8 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 23 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 février 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant à la société Dindar Autos l'autorisation de le licencier ;

Considérant que M. A soutient que la décision dont la rectification est demandée a omis de répondre au moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que l'employeur de M. A a porté plainte avec constitution de partie civile pour soustraction frauduleuse de documents, sans prendre en compte le fait que cette plainte avait abouti à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'en jugeant que la cour avait souverainement apprécié les faits et la valeur probante des pièces du dossier, sans les dénaturer, pour estimer qu'aucune lettre de licenciement n'avait été remise à M. A le 21 septembre 1999, le Conseil d'Etat a répondu à l'argument par lequel le requérant affirmait que la cour n'avait pas tenu compte de ce que la plainte pour soustraction de document avait été classée ; qu'ainsi le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Loïc A, à la société Dindar autos, à la société Dindar Serca et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284059
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 284059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284059.20060531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award