Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 3 mai 2004 de la commission de spécialistes 25-2627 de l'université de la Nouvelle Calédonie relative au recrutement d'un professeur des universités sur le poste référencé n° 0079, ainsi que la délibération du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle Calédonie approuvant la candidature proposée par la commission de spécialistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par l'université de la Nouvelle Calédonie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs, désignés par son bureau pour chaque candidat, établi une liste des candidats admis à poursuivre le concours. ;
Considérant que M. A, maître de conférences en informatique au département des sciences de l'université de la Nouvelle Calédonie, a présenté sa candidature au concours de recrutement d'un professeur des universités en informatique ouvert sur le poste n° 0079 au sein de cette université ; que la commission de spécialistes ne l'a pas retenu parmi les trois candidats classés ;
Considérant que, si un des rapporteurs chargé d'examiner la candidature de M. A n'a pas daté son rapport, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle ;même, une irrégularité de nature à vicier les délibérations attaquées ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport aurait été rédigé postérieurement à la réunion du jury ;
Considérant que la circonstance qu'un des membres de la commission de spécialistes se soit associé à une motion signée par de nombreuses personnes critiquant l'utilisation par M. A des crédits du laboratoire qu'il anime, ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser, à elle seule, une animosité personnelle de ce membre envers le requérant, de nature à avoir entaché de partialité la délibération du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 mai 2004 de la commission de spécialistes qui ne l'a pas retenu pour l'emploi de professeur référencé n° 0079, ni, par voie de conséquence, celle de la délibération du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle Calédonie approuvant le candidat proposé par la commission de spécialistes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, à l'université de la Nouvelle Calédonie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.