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01/06/2006 | FRANCE | N°281446

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 01 juin 2006, 281446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2005 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2001 du recteur de l'académie de Montpellier lui attribuant une note pédagogique ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 18 janvier 2001 du recteur de l'a

cadémie de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2005 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2001 du recteur de l'académie de Montpellier lui attribuant une note pédagogique ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 18 janvier 2001 du recteur de l'académie de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : / a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; / b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. / La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40" ;

Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2001 du recteur de l'académie de Montpellier lui attribuant une note pédagogique, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que, la notation d'un enseignant ayant un caractère indivisible, Mme A... n'était pas recevable à demander l'annulation de sa seule note pédagogique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 que la note administrative, d'une part, et la note pédagogique, d'autre part, qui sont chacune accompagnée d'appréciations littérales, sont proposées par des autorités différentes, ne se fondent pas sur les mêmes éléments et ne font pas l'objet des mêmes voies de recours administratif ; qu'ainsi, la note pédagogique est distincte de la note globale d'un enseignant ; que, par suite, en jugeant que Mme A... n'était pas recevable à demander l'annulation de sa seule note pédagogique, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que Mme A... est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note pédagogique de Mme A... :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour arrêter la note pédagogique de 45 sur 60 qu'il a attribuée à Mme A... en janvier 2000, l'inspecteur se soit fondé sur la circonstance que la requérante avait refusé d'assurer la tutelle pédagogique d'un enseignant stagiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette note serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la note pédagogique contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée en janvier 2000 ;

Sur les autres conclusions de la demande de Mme A... :

Considérant que le rapport de l'inspection dont Mme A... a fait l'objet constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce rapport doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de retirer ce rapport de son dossier administratif doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme A..., qui n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable, doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au recteur de l'académie de Montpellier, au recteur de l'académie de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 281446
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2006, n° 281446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281446.20060601
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