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01/06/2006 | FRANCE | N°283089

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 juin 2006, 283089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST, dont le siège est ... (29220 Cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la S.A. Ploudal Distribution l'autorisation préalable à l'extension à hauteur de 580 m2 d'un supermarché d'une surface de vente de 2 0

00 m2 à l'enseigne E. Leclerc situé à Ploudalmézeau (Finistère) en vue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST, dont le siège est ... (29220 Cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la S.A. Ploudal Distribution l'autorisation préalable à l'extension à hauteur de 580 m2 d'un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m2 à l'enseigne E. Leclerc situé à Ploudalmézeau (Finistère) en vue de sa transformation en hypermarché ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de rejeter la demande de la S.A. Ploudal Distribution tendant à l'obtention de l'autorisation préalable requise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. Ploudal Distribution,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST soutient que les membres de la commission nationale d'équipement commercial n'ont pas reçu en temps utile communication des documents prévus par l'article 30 du décret du 9 mars 1993, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que la commission nationale d'équipement commercial n'avait pas à répondre à l'avis défavorable émis durant l'instruction par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST tiré de ce que le projet d'extension serait en contradiction avec le schéma d'urbanisme et de développement commercial du pays d'Iroise ; que, d'autre part, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à accorder à la S.A. Ploudal Distribution l'autorisation d'étendre de 580 m2 le supermarché de 2 000 m2 qu'elle exploite à Ploudalmézeau (Finistère) ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commission nationale d'équipement commercial a fait une juste application de ces principes en retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes ; que si, dans la zone ainsi définie, la réalisation du projet conduit, pour les commerces généralistes à dominante alimentaire et en tenant compte de la seule population permanente, à une densité de surface commerciale de 340 m2 pour 1 000 habitants qui, bien qu'inférieure à la moyenne départementale, est supérieure à la moyenne nationale, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte de la population touristique ramène cette densité à un niveau inférieur à la moyenne nationale ; que la circonstance que la S.A. Ploudal Distribution disposait déjà d'une autorisation saisonnière pour accroître sa surface commerciale ne faisait pas obstacle à ce que la commission nationale d'équipement commercial prenne légalement en compte cette population touristique ; qu'il en résulte que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerces ; que, par suite, en accordant l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'équipement commercial, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a fait une juste application des principes posés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la S.A. Ploudal Distribution tendant à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST versera la somme de 5 000 euros à la S.A. Ploudal Distribution au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST, à la commission nationale d'équipement commercial, à la S.A. Ploudal Distribution et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2006, n° 283089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283089
Numéro NOR : CETATEXT000008255818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-01;283089 ?
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