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01/06/2006 | FRANCE | N°285771

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 juin 2006, 285771


Vu 1°), sous le n° 285771, la requête enregistrée le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant son recours gracieux contre la décision de diminuer son indemnité de résidence et le supplément familial, à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 41 134 euros assortie des intérêts légaux correspondant au manque à

gagner subi du 1er janvier 2004 au 24 juillet 2005 ;

Vu 2°), sous le n° 285967, la...

Vu 1°), sous le n° 285771, la requête enregistrée le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant son recours gracieux contre la décision de diminuer son indemnité de résidence et le supplément familial, à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 41 134 euros assortie des intérêts légaux correspondant au manque à gagner subi du 1er janvier 2004 au 24 juillet 2005 ;

Vu 2°), sous le n° 285967, la requête enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant son recours gracieux contre la décision de réduire, au titre du mécanisme dit change ;prix, son indemnité de résidence et le supplément familial de juin 2002 à mai 2004 ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui reverser la somme de 178 222 euros assortie des intérêts légaux correspondant aux indemnités non-perçues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget du 4 décembre 2003 fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que les requêtes de M. A concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 285771 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : / 1°) Rémunération principale ; / Le traitement ; / L'indemnité de résidence (…) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (…). Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence (…). Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte, notamment, des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ou de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ni aucune autre disposition, n'impose que la modification de l'indemnité de résidence soit précédée d'une information du Parlement par les autorités compétentes pour y procéder ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que pour ajuster, par la décision attaquée, les taux de l'indemnité de résidence applicables, par pays et par groupe, aux agents en service à l'étranger, les ministres auteurs de l'arrêté du 4 décembre 2003 se sont fondés sur les recommandations formulées en avril 2003 par les inspections générales des finances et des affaires étrangères sur la rémunération des agents expatriés, portant notamment sur la révision du mécanisme change ;prix destiné à tenir compte, lors des ajustements périodiques, des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger ; qu'ils ont également tenu compte du coût spécifique du logement dans certains pays ; qu'ainsi, les ministres n'ont pas fait application d'autres critères que ceux qui résultent des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient méconnu la règle selon laquelle l'indemnité de résidence est destinée, en vertu de ces dispositions, à compenser forfaitairement, non seulement les charges liées aux conditions locales d'existence, mais aussi les charges liées aux fonctions exercées et aux conditions, notamment au lieu, d'exercice de ces fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 285967 :

Considérant qu'en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, les taux d'ajustement de l'indemnité sont fixés par arrêté pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence des personnels exerçant en Iran pour la pension en cause à partir du panier du consommateur retenu par la société Mercer de préférence à l'indice des prix établi par la banque centrale iranienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins indemnitaires des requêtes :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit indemnisé du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285771
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2006, n° 285771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285771.20060601
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