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02/06/2006 | FRANCE | N°263424

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 02 juin 2006, 263424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au

titre des années 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif CLC, créée à parts égales par MM. C, A et B et ayant pour objet la commercialisation de compléments alimentaires pour veaux, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, sous le régime de laquelle elle avait cru pouvoir se placer ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2000, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait, en conséquence de ce redressement, été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à concurrence de sa quote-part dans les bénéfices de la société CLC ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que si le requérant fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique que le ministre avait présenté dans l'instance et les observations qu'il avait apportées en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des arrêts attaqués dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (…) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). / II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; / - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; / - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la condition d'absence de détention indirecte visée au dernier alinéa du II de l'article 44 sexies précité s'apprécie indépendamment de la nature des fonctions exercées par l'associé au sein de la société tierce ; qu'il suit de là que, pour juger que la SNC CLC était indirectement détenue par la société coopérative CAPEL, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas, après avoir relevé que MM. A et B, associés majoritaires de l'entreprise nouvellement créée, étaient salariés de cette autre société, s'ils y exerçaient ou non des fonctions de direction ou d'encadrement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du pièce du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période vérifiée, la SNC CLC avait pour objet la commercialisation de compléments alimentaires pour veaux permettant l'augmentation des performances des élevages par une croissance accélérée en fin de cycle ; qu'ainsi que l'a relevé la cour par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la société coopérative CAPEL, qui avait notamment pour activité l'intégration de veaux en batterie, achetait à cette fin des veaux au stade de nourrissons, les plaçait chez les éleveurs adhérents auxquels elle fournissait poudre de lait, produits vétérinaires et assistance technique, et les vendait à des tiers à l'issue de l'engraissage ; qu'en estimant que les activités respectives de l'entreprise nouvelle et de la société tierce, ainsi analysées, devaient être regardées comme complémentaires au sens des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, la circonstance que la part des ventes réalisées auprès de la coopérative CAPEL n'ont pas dépassé, en moyenne, 20 % du chiffre d'affaires de la SNC CLC est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2006, n° 263424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263424
Numéro NOR : CETATEXT000008260807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-02;263424 ?
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