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02/06/2006 | FRANCE | N°269998

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 02 juin 2006, 269998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE, dont le siège est ... (92842) ; la SOCIETE UNILEVER FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxq

uelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE, dont le siège est ... (92842) ; la SOCIETE UNILEVER FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE UNILEVER FRANCE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Unilever se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 30 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2000 refusant de décharger la SOCIETE UNILEVER FRANCE des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes impliqués par la réintégration dans ses résultats d'une provision constituée à la clôture de l'exercice 1989 à raison du risque que les consommateurs fassent usage des bons de réductions dont étaient assortis les marchandises déjà cédées aux réseaux de distribution ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que la société Lever, aux droits de laquelle la SOCIETE UNILEVER, fabrique des produits d'entretien, les vend en gros aux distributeurs et engage régulièrement des campagnes publicitaires consistant à imprimer sur l'emballage de ces produits des bons de réduction que les consommateurs finaux qui les achètent peuvent ensuite utiliser en règlement d'une partie du prix d'autres paquets de ces produits ; que les distributeurs, lorsqu'ils sont ainsi réglés par ces bons de réduction en obtiennent ultérieurement le remboursement par une société intermédiaire spécialisée, laquelle se fait à son tour rembourser par la société Lever ;

Considérant qu'une entreprise est fondée à déduire l'ensemble des coûts qu'elle supporte en vue de maintenir ou développer ses activités commerciales, alors même qu'ils revêtiraient la forme d'un avantage volontairement consenti à une personne qui n'a rendu d'autre service à l'entreprise que d'acheter les biens qu'elle produit ; que la cour a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que les remboursements sus-décrits ne pouvaient avoir le caractère d'une charge déductible au seul motif qu'ils constituaient une renonciation unilatérale à des recettes déjà comptabilisées ; que la société Unilever est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° (…) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements rendent probables (…) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en déduction et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées cette date par l'entreprise ;

Considérant que si le ministre oppose une fin de non recevoir tirée du fait que la requête en appel de la société est signée par Me X... et Y... sans que leur identité et leurs fonctions soient précisées, et sans que la requête soit accompagnée du mandat autorisant les intéressés à introduire la requête, la SOCIETE UNILEVER produit un mandat, enregistré à la recette de Nanterre-Ouest le 16 juillet 1999, soit antérieurement à l'introduction de sa requête le 2 novembre 2000, autorisant Me Jacqueline Y... et Jean-Noël X... à signer toute correspondance et souscrire toute déclaration au nom de la société, ainsi qu'à la représenter devant toute juridiction judiciaire ou administrative ; que de ce fait la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;

Considérant que la provision portée par la société requérante en déduction de ses résultats de l'exercice 1987 a été calculée à partir d'une évaluation statistique du taux d'utilisation effective des bons de réduction par les consommateurs, appliquée aux bons attachés à tous les produits déjà vendus aux distributeurs, mais non encore présentés au remboursement ; que si un bon de réduction n'est utilisable que pour l'achat d'un d'un second produit, cette méthode de promotion favorise principalement, s'agissant d'un bien de consommation courante, l'achat du premier produit auquel le bon est attaché ; que, de ce fait, la charge potentielle impliquée par l'utilisation du bon de réduction se rattache à la vente de ce premier produit par un lien suffisamment direct pour justifier qu'elle fasse l'objet d'une provision déductible à la clôture de l'exercice au cours duquel cette vente a été enregistrée ; qu'il suit de là que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de la décharger des conséquences du redressement litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE UNILEVER et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La SOCIETE UNILEVER FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE UNILEVER FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNILEVER FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2006, n° 269998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269998
Numéro NOR : CETATEXT000008238424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-02;269998 ?
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