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02/06/2006 | FRANCE | N°286179

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 02 juin 2006, 286179


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ..., M. Georges A, demeurant ..., M. Robert B, demeurant ..., M. Elie C, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 juin 2005 portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux territoriales de la République française en Méditerranée, ensemble la décision du 14 septembre 2005 rejetant le recours gracieux contre cet arrê

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en a...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ..., M. Georges A, demeurant ..., M. Robert B, demeurant ..., M. Elie C, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 juin 2005 portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux territoriales de la République française en Méditerranée, ensemble la décision du 14 septembre 2005 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : (…) En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : / a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative (…) ; que selon l'article 12 du décret du 25 janvier 1990 pris en application des dispositions précitées : Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. / Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret (…) ; que l'article 5 du même décret prévoit que : Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : (…) / 2 Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse… ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 pris pour l'application de la loi du 2 mai 1991 relative notamment à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, cette organisation comprend : a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins … / Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national… ; que l'article 3 de ce décret dispose : Le comité national est consulté … sur toute mesure nationale ou communautaire concernant : / a) La préservation et la gestion des ressources de pêches ; (…) ; qu'enfin selon l'article 15 du même décret : Le président prépare les délibérations de l'assemblée et de son conseil et veille à leur exécution ; il en rend compte à ces instances. (…) ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche a soumis à autorisation l'exercice de la pêche du corail rouge dans les eaux territoriales de la République française en Corse et chargé le préfet de Corse de fixer le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure nationale prise pour la préservation et la gestion d'une ressource de pêche au sens de l'article 3 du décret du 30 mars 1992, devait être soumis pour avis au comité national des pêches maritimes ;

Considérant que si le ministre fait valoir que le président de ce comité a donné un avis favorable au projet d'arrêté, il ne résulte ni du décret du 30 mars 1992 précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant le Comité national des pêches maritimes que son président ait compétence pour exprimer, sans délibération de son assemblée ou de son conseil, l'avis du comité sur un projet d'arrêté ministériel ; qu'il suit de là que M. D et autres sont fondés à soutenir que cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif son annulation, ensemble l'annulation du rejet par le ministre de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacun des requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 29 juin 2005, ensemble sa décision du 14 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et autres une somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude D, à M. Georges A, à M. Robert B, à M. Elie C et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286179
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2006, n° 286179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286179.20060602
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